L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Le directeur de l'école est nommé, pour une durée de cinq ans immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel public de candidatures publié au Journal officiel de la République française. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école.
« Le conseil d'administration émet un avis sur le profil du poste.
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à une commission, dont il nomme les membres, un avis motivé sur les candidatures. Cette commission composée de quatre membres comprend le président du conseil d'administration de l'école, une personnalité désignée sur proposition de ce conseil, et deux personnalités choisies en raison de leur compétence dans les disciplines correspondant aux missions de l'école.
« Chaque candidat présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement. »