L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-L'Ecole nationale des arts et techniques du théâtre dispense en formation initiale et continue un enseignement supérieur général artistique, culturel et technique, pratique et théorique, sanctionné par la délivrance de titres et diplômes.
« Elle forme à divers métiers du théâtre qui tous concourent à la réalisation de spectacles.
« Elle assure le compagnonnage et la transmission des métiers et participe, en collaboration avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur, à des activités de recherche et de création.
« Elle met en œuvre une politique de coopération lui assurant un rayonnement international.
« Elle est un lieu d'accueil et de résidences artistiques, un lieu de représentations, fondements de la professionnalisation des étudiants.
« Elle a une activité d'exploitation de lieu de spectacles, de production et de diffusion de spectacles, conformément aux dispositions fixées par l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 relative aux spectacles. »