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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 10 mai 2017 relatif à la représentation des collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 10 mai 2017 relatif à la représentation des collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin)


I. - En application des dispositions du I et du 1° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement :
1° La liste des régions représentées au Comité de bassin Seine-Normandie et le nombre de représentants des conseils régionaux, sont fixés conformément au tableau figurant au présent 1° :


RÉGIONS REPRÉSENTÉES

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

Bourgogne-Franche-Comté

1

Centre-Val de Loire

1

Grand Est

1

Hauts-de-France

1

Ile-de-France

1

Normandie

1


2° Les vingt et un représentants des départements au Comité de bassin Seine-Normandie sont désignés par l'Assemblée des départements de France, parmi les membres des conseils départementaux appartenant à la liste du tableau figurant au présent 2°. Chacun de ces départements dispose d'un seul représentant :


DÉPARTEMENTS REPRÉSENTABLES

Calvados

Manche

Orne

Côte-d'Or

Nièvre

Yonne

Eure-et-Loir

Loiret

Ardennes

Aube

Marne

Marne (Haute-)

Eure

Seine-Maritime

Paris

Seine-et-Marne

Yvelines

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d'Oise

Meuse

Aisne

Oise


3° Les représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Seine-Normandie comprennent, au moins :
a) Trois représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales ;
b) Douze représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants, dont au moins un représentant d'une métropole ;
c) Deux représentants choisis parmi les représentants de communes du littoral ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes du littoral ;
d) Deux représentants des établissements publics territoriaux de bassin appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin ; chacun de ces établissements dispose d'un seul représentant ;
e) Deux représentants choisis parmi les représentants d'établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux ou de syndicats mixtes compétents dans le domaine de l'eau appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin.