I. - En application des dispositions du I et du 1° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement :
1° La liste des régions représentées au Comité de bassin Rhin-Meuse et le nombre de représentants des conseils régionaux, sont fixés conformément au tableau figurant au présent 1° :
RÉGIONS REPRÉSENTÉES |
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS |
---|---|
Grand Est |
2 |
2° La liste des départements représentés au Comité de bassin Rhin-Meuse est fixée conformément au tableau figurant au présent 2°. Chacun de ces départements dispose d'un seul représentant, élu par et parmi les membres du conseil départemental.
DÉPARTEMENTS REPRÉSENTÉS |
---|
Rhin (Bas) |
Rhin (Haut) |
Ardennes |
Marne (Haute) |
Meurthe-et-Moselle |
Meuse |
Moselle |
Vosges |
3° Les représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Rhin-Meuse comprennent, au moins :
a) Quatre représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales ;
b) Cinq représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants ;
c) Un représentant choisis parmi les représentants de communes de zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, ou parmi les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes de zone de montagne ;
e) Deux représentants des établissements publics territoriaux de bassin appartenant à une liste arrêtée, par le préfet coordonnateur de bassin ; chacun de ces établissements dispose d'un seul représentant ;
f) Quatre représentants choisis parmi les représentants d'établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux ou de syndicats mixtes compétents dans le domaine de l'eau appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin.