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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 mai 2017 relatif à la représentation des collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 mai 2017 relatif à la représentation des collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin)


I. - En application des dispositions du I et du 1° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement :
1° La liste des régions représentées au Comité de bassin Loire-Bretagne et le nombre de représentants des conseils régionaux, sont fixés conformément au tableau figurant au présent 1° :


RÉGIONS REPRÉSENTÉES

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

Auvergne-Rhône-Alpes

1

Bourgogne-Franche-Comté

1

Bretagne

2

Centre-Val de Loire

1

Nouvelle-Aquitaine

1

Pays de la Loire

2


2° Les dix-neuf représentants des départements au Comité de bassin Loire-Bretagne sont désignés par l'assemblée des départements de France, parmi les membres des conseils départementaux appartenant à la liste du tableau figurant au présent 2° :


DÉPARTEMENTS REPRÉSENTABLES

Allier

Loire (Haute)

Puy-de-Dôme

Orne

Nièvre

Saône-et-Loire

Côtes d'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Loiret

Lozère

Creuse

Vienne (Haute)

Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

Charente-Maritime

Sèvres (Deux)

Vienne

Loire


3° Les représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Loire-Bretagne comprennent, au moins :
a) Huit représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales ;
b) Huit représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants ;
c) Trois représentants choisis parmi les représentants de communes de zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, ou parmi les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes de zone de montagne ;
d) Sept représentants choisis parmi les représentants de communes du littoral ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes du littoral ;
e) Trois représentants des établissements publics territoriaux de bassin appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin ; chacun de ces établissements dispose d'un seul représentant ;
f) Quatre représentants choisis parmi les représentants d'établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux ou de syndicats mixtes compétents dans le domaine de l'eau appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin.