Dans la sous-section IV de la section II du chapitre II du titre Ier du livre III de la Ve partie du code des transports, il est inséré, après le paragraphe III, un paragraphe IV ainsi rédigé :
« Paragraphe IV
« Conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée Rhône Saône
« Art. D. 5312-60-1.-En application de l'article L. 5312-12 du code des transports, un conseil de coordination interportuaire est créé entre le grand port maritime de Marseille, la compagnie nationale du Rhône, les ports décentralisés de Sète et de Toulon et l'association Medlink Ports. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée Rhône Saône.
« Art. D. 5312-60-2.-Ce conseil comprend vingt-quatre membres répartis comme suit :
« I.-Cinq représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 :
-le délégué interministériel au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône ;
-le préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur ou son représentant ;
-le préfet de la région Occitanie ou son représentant ;
-le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ;
-le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant.
« II.-Six représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 :
-un représentant désigné par le conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur parmi ses membres ;
-un représentant désigné par le conseil régional de la région Occitanie parmi ses membres ;
-un représentant désigné par le conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes parmi ses membres ;
-un représentant désigné par le conseil régional de la région Bourgogne-Franche-Comté parmi ses membres ;
-un représentant désigné par le conseil de la Métropole Aix-Marseille Provence parmi ses membres ;
-un représentant désigné par le conseil de la Métropole de Lyon parmi ses membres.
« III.-Cinq représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 :
-le président du directoire du grand port maritime de Marseille ;
-le directeur général du port de Sète ;
-un représentant de l'autorité portuaire des ports de Toulon-Provence-Méditerranée ;
-deux représentants de l'association Medlink Ports ;
IV.-Cinq personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 :
-un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentants élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentants élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Occitanie ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentants élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Auvergne-Rhône-Alpes ;
-une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentant élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Bourgogne-Franche-Comté.
« V.-Trois représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 :
-le président de l'établissement public SNCF Réseau ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
-le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
-le président du directoire de la compagnie nationale du Rhône.
« VI.-Le conseil est présidé par le délégué interministériel au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône.
« Art. D. 5312-60-3.-Par dérogation à l'article D. 5312-44 du code des transports, le ministre chargé des ports maritimes nomme un commissaire du Gouvernement. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil.
« Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25 du code des transports.
« Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.
« Art. D. 5312-60-4.-Le grand port maritime de Marseille assure au cours de la première année d'exercice le secrétariat du conseil de coordination et prend en charge ses dépenses de fonctionnement. Il prépare les délibérations du conseil.
« Le conseil adoptera un règlement intérieur qui définira notamment l'organisation du secrétariat et la prise en charge de ses dépenses de fonctionnement à l'issue de la première année.
« Art. D. 5312-60-5.-Le conseil adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12 du code des transports. Il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision.
« Celui-ci porte notamment sur :
-la stratégie d'aménagement et de développement du transport de marchandises et de la logistique à l'échelle du territoire concerné par le conseil ;
-la coordination des grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissements, de stratégie et de promotion du grand port maritime de Marseille, de la compagnie nationale du Rhône, des ports décentralisés de Sète et de Toulon et des membres de Medlink Ports.
« Avant son adoption, il est soumis, pour avis, au conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille, au conseil de surveillance de la compagnie nationale du Rhône, aux autorités portuaires des ports de Sète et de Toulon et à l'assemblée générale de Medlink Ports. A la demande conjointe de ces instances, est inscrite à l'ordre du jour du conseil de coordination interportuaire et logistique une délibération portant sur le document de coordination. »