Le paragraphe 4 du même article est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les entreprises et organismes dont le personnel est soumis au présent statut versent au titre de chaque année civile une contribution au financement des activités sociales. Les modalités de calcul et d'indexation de cette contribution sont définies par un arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité.
« Pour les entreprises dont l'effectif statutaire est inférieur à 1 000 salariés, la contribution financière résulte du produit de l'effectif statutaire par une somme forfaitaire, croissante en fonction de la tranche d'effectifs, dont le montant par salarié ne peut être supérieur à 1900 €, ni inférieur à 500 € au titre de l'année 2017. Ces montants sont indexés annuellement sur l'inflation.
« Pour les entreprises dont l'effectif statutaire est égal ou supérieur à 1 000 salariés, la contribution financière est déterminée en fonction des volumes d'électricité ou de gaz commercialisés, distribués ou transportés par l'entreprise, ainsi que du volume d'électricité produit, multipliés par des coefficients forfaitaires en euros par gigawattheure. Ces coefficients sont indexés annuellement sur l'inflation. La contribution annuelle de ces entreprises rapportée à leur effectif ne peut être supérieure à 3047,47 € ni inférieure à 2648,73 € au titre de l'année 2017. Ces montants sont indexés annuellement sur l'inflation.
« Chaque année, le secrétariat des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières transmet au plus tard le 30 juin aux entreprises les données communes à prendre en compte pour le calcul de leur contribution, conformément à l'arrêté précité, en particulier les coefficients d'indexation, les coefficients forfaitaires et les valeurs plancher et plafond mentionnés à l'alinéa précédent, les valeurs forfaitaires par salarié mentionnées au deuxième alinéa du présent paragraphe, ainsi que les effectifs statutaires communiqués par la Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières.
« La contribution due pour l'année suivante est calculée par chaque entreprise sur cette base et communiquée au comité de coordination chaque année avant le 30 septembre. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une convention établie entre la caisse centrale d'activités sociales, le comité de coordination et chaque entreprise définit les modalités de versement de la contribution financière. A défaut de convention, les entreprises versent l'intégralité de leur contribution au comité de coordination avant le 30 avril de chaque année.
« Les dettes et créances réciproques, contractées entre les entreprises et les organismes gestionnaires des activités sociales, peuvent être réglées par compensation selon des modalités convenues entre les parties. » ;
3° Les trois derniers alinéas sont supprimés.