L'article D. 213-19 du code de l'environnementest ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 » sont remplacés par les mots : « du premier collège prévu au 1° de l'article L. 213-8 » ;
b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les représentants des conseils régionaux sont élus par et parmi leurs membres ;
« 2° Les représentants des conseils départementaux aux comités de bassin où chacun des départements est représenté sont élus par et parmi leurs membres. Les représentants des conseils départementaux au sein des autres comités de bassin sont désignés par l'assemblée des départements de France ;
« 3° Le représentant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, présidant une commission locale de l'eau, est désigné par le préfet coordonnateur de bassin ;
« 4° Les représentants des établissements publics territoriaux de bassins sont élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;
« 5° Les autres représentants des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des maires de France en liaison avec les autres associations de collectivités territoriales visées au 2° de l'article D. 213-4 ; »
c) Au dernier alinéa, le chiffre : « 4° » est remplacé par le chiffre : « 6° » et les mots : « le ministre de l'intérieur et » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au 2° du II de l'article D. 213-17 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 213-8 » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « des milieux aquatiques, » sont insérés les mots : « des milieux marins et de la biodiversité, » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le président est élu par les représentants des premier et deuxième collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 213-8. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 » sont remplacés par les mots : « du premier collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 » et, à la fin de la phrase, les mots : « au 2° du II de l'article D. 213-17 » sont remplacés par les mots : « « au 2° de l'article L. 213-8 » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
-la première phrase est supprimée ;
-à la seconde phrase, après les mots : « personnalité qualifiée », sont insérés les mots : «, outre les trois vice-présidents prévus à l'article L. 213-8 » et, à la fin de la phrase, les mots : « du collège mentionné au 1° du II de l'article D. 213-17 » sont remplacés par les mots : « du premier collège mentionné au 1° du même article ».
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé ainsi :
« Le président ou le vice-président qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. »