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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2017-945 du 10 mai 2017 portant extension et modification de la réserve naturelle nationale du banc d'Arguin (Gironde))

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2017-945 du 10 mai 2017 portant extension et modification de la réserve naturelle nationale du banc d'Arguin (Gironde))


I. - Le mouillage et le stationnement des navires et de tout engin nautique ou engin de plage sont, sur la totalité du territoire de la réserve, interdits du coucher au lever du soleil.
II. - Dans les zones de protection renforcée, du lever au coucher du soleil, le stationnement des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage est interdit en dehors des zones de mouillage des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage délimitées et réglementées préalablement par le préfet maritime après avis du comité consultatif. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux stationnements de courte durée liés aux manœuvres d'accostage des terres émergées qui ont pour objet le débarquement ou l'embarquement de personnes et aux navires professionnels lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'exercice des activités visées aux articles 12, 13, 15, 16 ainsi qu'au IV du présent article.
III. - Dans les zones de protection renforcée, la vitesse des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage est limitée à cinq nœuds. Elle est limitée à trois nœuds dans les zones où stationnent les navires.
Cette limitation ne s'applique pas au chenal balisé d'entrée dans le bassin d'Arcachon.
Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le préfet maritime de l'Atlantique peut fixer une limitation de vitesse supérieure à cinq nœuds pour les navires effectuant un simple transit dans la passe sud d'entrée dans le bassin d'Arcachon.
IV. - Dans les zones de protection renforcée, les conditions d'accostage et de mouillage des navires des sociétés de transport maritime qui embarquent des passagers à destination de la réserve naturelle sont fixées par arrêté du préfet maritime.
V. - Dans les zones de protection intégrale, la circulation, le mouillage et le stationnement des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage sont interdits.
VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux navires et engins nautiques utilisés dans le cadre des opérations réalisées par le gestionnaire en application du plan de gestion de la réserve, des activités de secours, de police ou des travaux, y compris scientifiques, soumis à autorisation.