Il est interdit :
1° d'abandonner, de déposer ou de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° d'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;
3° de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou pyrotechnique, à l'exception des activités autorisées par le présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice, ainsi que celles liées aux activités scientifiques soumises à autorisation et aux activités de secours ou de police ;
4° de procéder à des travaux de carénage, de nettoyage ou de peinture de tout type d'embarcation ou de navire, à usage professionnel ou non ;
5° d'allumer du feu sauf à titre exceptionnel pour les incinérations réalisées à but sanitaire, ou à des fins de gestion de la réserve, après autorisation délivrée par le préfet ;
6° d'installer du mobilier ou des équipements de quelque nature que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet pour permettre :
- la réalisation par le gestionnaire des opérations à sa charge en application du plan de gestion de la réserve ;
- l'exercice de la pêche et de l'activité ostréicole, dans les conditions définies au présent décret ;
- la signalisation de la réserve naturelle et l'affichage de sa réglementation ;
- la signalisation maritime d'aide à la navigation ;
- la réalisation de travaux conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret ;
- l'exercice d'activités scientifiques soumises à autorisation.
Dans ces cas, le mobilier et les équipements sont installés de façon temporaire, conformément à la durée de l'autorisation.