I. - Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve naturelle ;
3° De troubler ou de déranger les animaux non domestiques, ainsi que leurs œufs, larves, couvées, portées ou nids par quelque moyen que ce soit ;
L'interdiction mentionnée aux 1°, 2° et 3° ne s'applique pas aux huîtres Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) et Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) liées à la pratique de l'ostréiculture, selon les conditions prévues aux articles 15 et 16, ni aux espèces sauvages dont la capture est autorisée par l'article 12.
II. - Il est interdit de faire débarquer, circuler ou stationner dans l'eau, sur l'estran ou sur les terres émergées de la réserve, des animaux domestiques, notamment des chiens ou des chats, même tenus en laisse.
Cette interdiction ne s'applique pas aux animaux de secours qui participent à des missions de police ou de sauvetage.