Le préfet définit une ou plusieurs zones de protection renforcée à l'intérieur du périmètre défini à l'article 1er. Les zones de protection renforcée englobent l'ensemble des terres émergées à marée haute de coefficient 45 et autour d'elles, une zone d'un rayon d'un mille nautique dans les limites du périmètre définies à l'article 1er. Les limites des zones de protection renforcée peuvent être modifiées par le préfet chaque année en fonction de l'évolution ou du déplacement des bancs de sable.