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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-944 du 10 mai 2017 relatif à l'activité privée de protection des navires)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-944 du 10 mai 2017 relatif à l'activité privée de protection des navires)


A l'article R. 5442-6 :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « Dès avant l'arrivée dans la zone mentionnée à l'article L. 5442-1 » sont remplacés par les mots : « Dès que possible après l'embarquement de l'équipe privée de protection » ;
2° Les II et III sont remplacés par les II à V ainsi rédigés :
« II.-Dans les cas prévus aux I et II de l'article L. 5442-1, au-delà de la mer territoriale des Etats, le capitaine décide, après avis du chef de l'équipe de protection du navire et analyse du risque, que les armes sont :
« 1° Soit démontées et stockées dans un local fermé à clé, distinct de celui, également fermé à clé, où sont conservés les éléments d'armes amovibles et les munitions ;
« 2° Soit non démontées mais dotées d'un dispositif technique de sécurisation et séparées de leurs munitions, elles-mêmes stockées dans un coffre fermé à clé ;
« 3° Soit approvisionnées et portées par les membres de l'équipe privée de protection.
« III.-Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises et des Etats étrangers, les armes, éléments d'armes et les munitions sont :
« 1° En principe, stockés dans les conditions prévues au 1° du II ;
« 2° Stockés ou remis aux agents dans les conditions prévues aux 1° à 3° du II lorsque :
« a) Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises, l'activité privée de protection des navires y est autorisée conformément au III de l'article L. 5442-1 ;
« b) Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes d'un Etat étranger, un accord international y autorise l'exercice de l'activité privée de protection des navires et ne prévoit pas de dispositions spécifiques relatives au stockage des armes à bord des navires.
« IV.-La vérification, par les agents de l'entreprise privée de protection, du bon fonctionnement des armes et l'entraînement au tir nécessitent, au cas par cas, l'autorisation préalable du capitaine.
« V.-La sécurité et la garde des armes sont placées sous la responsabilité du chef de l'équipe de protection. »