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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement)


Le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II de l'article R. 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les périodes de séjour employées par les marins à la surveillance des aménagements des navires en construction, aux réparations, à la garde, à l'entretien et aux opérations d'armement ou de désarmement des navires. Toutefois, le bénéfice de cette disposition n'est applicable qu'aux marins embarqués sur le navire dès sa mise en exploitation et il est limité, pour chaque navire, à une période maximale annuelle de deux mois et, pour chaque marin, à trois mois par an. Les délais ci-dessus peuvent, par une décision spéciale du directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, être portés au double en cas de force majeure ou de réparations. » ;
2° A l'article R. 24, les mots : « annexé au rôle d'équipage » sont supprimés.