Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement)


L'article R. 5561-3 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« I.-Pour la délivrance de la fiche d'effectif minimal mentionnée au II. de l'article L. 5522-2, l'effectif du navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa de l'autorité mentionnée à l'article R. 5561-2 qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.
« II.-Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.
« Tout recours contentieux contre cette décision doit être précédé d'un recours administratif préalable devant le préfet de région, qui statue dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce recours doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de la décision contestée. »