I.-Le livre VIII de la première partie du code des transports (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 1802-8 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 521322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer ; »
2° L'article R. 1802-9 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 521322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer ; ».
II.-Le livre VII de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre VI est complété par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5765-2.-Sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie :
« 1° L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa du service de l'Etat territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.
« Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.
« Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller, tout comme le fait d'embarquer un effectif inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a fait l'objet du visa ;
« 2° Les décisions prises par le service de l'Etat territorialement compétent en application du 1° sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quatre mois devant le ministre chargé de la mer. Le ministre statue dans le délai d'un mois. » ;
2° Le chapitre V du titre VII est complété par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5775-2.-Sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française :
« 1° L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa du service de l'Etat territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.
« Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.
« Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller, tout comme le fait d'embarquer un effectif inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a fait l'objet du visa ;
« 2° Les décisions prises par le service de l'Etat territorialement compétent en application du 1° sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quatre mois devant le ministre chargé de la mer. Le ministre statue dans le délai d'un mois. » ;
3° L'article R. 5782-1 devient l'article R. 5782-2 ;
4° Il est inséré un article R. 5782-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5782-1.-Le titre III du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour les navires soumis à certification sociale en application de l'article L. 5514-1, la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est remplacée par la référence au directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ;
« 2° Les 1° et 6° de l'article R. 5232-1 sont supprimés ;
« 3° A l'article R. 5232-17, les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-56, L. 5785-3-3 et L. 5785-5-19 en tant qu'il concerne le rapatriement " ;
« 4° Aux articles R. 5232-13 et R. 5232-17, les mots : " conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire et la santé et la sécurité au travail maritime mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V " sont remplacés par les mots : " conditions d'emploi mentionnées au chapitre V du titre VIII du livre VII et par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, applicables sur les navires immatriculés au registre de Wallis-et-Futuna " ; »
5° L'article R. 5792-1 devient l'article R. 5792-2 ;
6° Il est inséré un article R. 5792-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5792-1.-Le titre III du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les 1° et 6° de l'article R. 5232-1 sont supprimés ;
« 2° Aux articles R. 5232-13 et R. 5232-17, les mots : " conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire et la santé et la sécurité au travail maritime mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V " sont remplacés par les mots : " conditions d'emploi et de protection sociale mentionnées au chapitre V du titre IX du livre VII et à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, applicables sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises " ;
« 3° A l'article R. 5232-17, les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-56, L. 5795-4-5 et L. 5795-6-14 en tant qu'il concerne le rapatriement ". »
III.-Il est inséré dans le décret du 30 septembre 1953 susvisé, après l'article 13, un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« DISPOSITIONS APPLICABLES OUTRE-MER
« Art. 14.-I.-Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à Mayotte.
« II.-Les dispositions du présent décret sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° (2017-942 du 10 mai 2017, et dans les conditions prévues à l'article L. 5795-2 du code des transports. »
IV.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article R. 955-3 est ainsi modifié :
a) Il est inséré, après le troisième alinéa, un 3° ainsi rédigé :
« 3° La référence au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. » ;
b) La ligne :
«
R. 946-20 (premier alinéa, première phrase du deuxième alinéa, première phrase du troisième alinéa) |
Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 946-20 (premier alinéa) |
Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 |
R. 946-20 (première phrase du deuxième alinéa, première phrase du troisième alinéa) |
Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 |
» ;
2° L'article R. 958-11 est ainsi modifié :
a) Il est inséré, après le quatrième alinéa, un 4° ainsi rédigé :
« 4° La référence au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. » ;
b) La ligne :
«
R. 946-1 à R. 946-21 |
Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime. |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 946-1 à R. 946-19 |
Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 |
R. 946-20 |
Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 |
R. 946-21 |
Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 |
».
V.-Les dispositions du 3° de l'article R. 5782-1 et du 3° de l'article R. 5792-1 du code des transports s'appliquent aux gens de mer employés respectivement sur un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna ou aux Terres australes et antarctiques françaises à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 6 octobre 2016 susvisée.
VI.-L'article 14, le 2° de l'article 16 et les deux premiers alinéas de l'article 18 du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article 14 et le 2° de l'article 16 sont applicables, en tant qu'ils concernent les compétences exercées par l'Etat, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.