Au premier alinéa de l'article 29, après les mots : « Les brevets d'aptitude permettant d'exercer des capacités de chef mécanicien à bord de navires d'une puissance propulsive inférieure à 750 kW » sont insérés les mots : «, les certificats de patron de navire aux cultures marines-niveaux 1 et 2, les brevets d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande et les certificats d'aptitude au commandement à la petite pêche ».