ANNEXE
AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN
1. Le sommaire est modifié comme suit :
a) L'indication relative au chapitre 8bis ci-après est insérée après l'indication relative au chapitre 8ter :
« Chapitre 8ter : Dispositions particulières pour les bâtiments munis de systèmes de propulsion ou de systèmes auxiliaires utilisant des combustibles dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C
Article 8ter.01 : Généralités
Article 8ter.02 : Contrôle
Article 8ter.03 : Organisation de la sécurité
Article 8ter.04 : Exigences environnementales
Article 8ter.05 : Marquage
Article 8ter.06 : Propulsion indépendante
Article 8ter.07 : Services techniques »
b) L'indication relative à l'annexe S ci-après est insérée après l'indication relative à l'annexe T :
« Annexe T : Dispositions supplémentaires pour les bâtiments utilisant des combustibles dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55°C »
2. Le chapitre 8ter ci-après est inséré après le chapitre 8bis :
« Chapitre 8ter
Dispositions particulières pour les bâtiments munis de systèmes de propulsion ou de systèmes auxiliaires utilisant des combustibles dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55°C
Article 8ter.01
Généralités
1. Aux fins du présent chapitre, «systèmes de propulsion et systèmes auxiliaires » désigne tout système utilisant un combustible, y compris :
a) Les réservoirs à combustible et les raccordements des réservoirs ;
b) Les systèmes de préparation du gaz ;
c) Les tuyauteries et les vannes ;
d) Les moteurs et les turbines ;
e) Les systèmes de commande, de surveillance et de sécurité.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 8.01, chiffre 3, et de l'article 8.05, chiffres 1, 6, 9, 11 et 12, ainsi qu'aux dispositions du chapitre 8bis, des systèmes de propulsion et systèmes auxiliaires utilisant des combustibles, dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55°C peuvent être installés à bord des bâtiments sous réserve que soient observées les exigences fixées pour ces combustibles dans le présent chapitre et dans l'annexe T.
3. Les systèmes de propulsion et systèmes auxiliaires visés au chiffre 2 doivent être construits et installés sous la surveillance de la Commission de visite.
4. La Commission de visite peut avoir recours à un service technique au sens de l'article 8ter.07 pour effectuer les tâches visées au présent chapitre.
5. Avant la première mise en service d'un système de propulsion ou système auxiliaire au sens du chiffre 2, les documents suivants doivent être présentés à la Commission de visite :
a) Une évaluation des risques conformément à l'annexe T ;
b) Un descriptif du système de propulsion ou du système auxiliaire ;
c) Des plans du système de propulsion ou du système auxiliaire ;
d) Un diagramme de la pression et de la température dans le système ;
e) Un manuel d'exploitation contenant toutes les procédures applicables, destiné à un usage concret du système ;
f) Un dossier de sécurité conformément à l'article 8ter.03 ;
g) Une copie de l'attestation de contrôle visée à l'article 8ter.02, chiffre 4.
6. Une copie des documents visés au paragraphe 5 doit être conservée à bord.
Article 8ter.02
Contrôle
1. Les systèmes de propulsion et systèmes auxiliaires utilisant un combustible dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55°C doivent être contrôlés par une Commission de visite :
a) Avant la première mise en service ;
b) Après toute modification ou réparation ;
c) Régulièrement, au moins une fois par an.
A cet effet doivent être prises en compte les instructions pertinentes des constructeurs.
2. Les contrôles visés au chiffre 1, lettres a) et c) ci-avant doivent comprendre au minimum :
a) Une vérification de la conformité du système de propulsion et du système auxiliaire aux plans agréés et, en cas de contrôles périodiques, d'éventuelles modifications apportées au système de propulsion ou au système auxiliaire ;
b) Si nécessaire, un essai de fonctionnement du système de propulsion ou du système auxiliaire dans toutes les conditions d'utilisation possibles ;
c) Un contrôle visuel et un contrôle de l'étanchéité des différents éléments du système, notamment des vannes, conduites, tuyaux flexibles, cylindres, pompes et filtres ;
d) Un contrôle visuel des appareils électriques et électroniques de l'installation ;
e) Un contrôle des systèmes de commande, de surveillance et de sécurité.
3. Les contrôles visés au chiffre 1, lettre b), doivent couvrir les points concernés du chiffre 2.
4. Pour chaque contrôle visé au chiffre 1, une attestation relative à la vérification, mentionnant la date du contrôle, doit être délivrée.
Article 8ter.03
Organisation de la sécurité
1. Un dossier de sécurité doit être disponible à bord des bâtiments munis de systèmes de propulsion ou de systèmes auxiliaires utilisant un combustible dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55°C. Le dossier de sécurité comprend des instructions de sécurité visées au chiffre 2 et un plan de sécurité visé au chiffre 3 du bâtiment.
2. Ces instructions de sécurité comportent au moins les informations suivantes :
a) L'arrêt d'urgence du système ;
b) Les mesures à prendre en cas de dégagement accidentel de carburant liquide ou gazeux, par exemple lors de l'avitaillement ;
c) Les mesures à prendre en cas d'incendie ou d'autres incidents à bord ;
d) Les mesures à prendre en cas d'abordage ;
e) L'utilisation de l'équipement de sécurité ;
f) Le déclenchement de l'alarme ;
g) Les procédures d'évacuation.
3. Le plan de sécurité doit contenir au moins les informations suivantes :
a) Les zones dangereuses ;
b) Les voies de repli, les issues de secours et les locaux étanches au gaz ;
c) Les moyens de sauvetage et les canots de service ;
d) Les extincteurs d'incendie, les installations d'extinction d'incendie et les systèmes de diffusion d'eau,
e) Les systèmes d'alarme ;
f) Les commandes des dispositifs de coupure de secours ;
g) Les clapets coupe-feu ;
h) Les sources de courant électrique de secours ;
i) Les commandes des systèmes de ventilation ;
j) Les commandes des tuyauteries d'alimentation en combustible ;
k) Les équipements de sécurité.
4. Le dossier de sécurité doit :
a) Porter un visa de contrôle de la Commission de visite et
b) Etre affiché de manière bien visible en un ou plusieurs emplacements appropriés à bord.
Article 8ter.04
Exigences environnementales
1. Les émissions des moteurs ou turbines ne doivent pas dépasser les valeurs limites applicables telles que fixées à l'article 8bis.02.
2. Dans le cas de systèmes de propulsion et de systèmes auxiliaires utilisant du gaz naturel, les valeurs s'appliquent aux hydrocarbures, à l'exception du méthane (CH4).
3. La conformité au chiffre 1 ci-avant doit être démontrée par la soumission à la Commission de visite d'un rapport sur le mesurage au banc d'essai des émissions de gaz et de particules de gaz d'échappement conformément à la norme internationale ISO 8178-1 : 2006.
4. Des mesures appropriées doivent être prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures doivent être mentionnées dans les documents visés à l'article 8ter.01, chiffre 5, lettre b).
Article 8ter.05
Marquage
Les locaux de service et les éléments du système doivent être marqués de manière appropriée afin d'indiquer clairement pour quels combustibles ils sont utilisés.
Article 8ter.06
Propulsion indépendante
En cas d'arrêt automatique du système de propulsion ou de parties du système de propulsion, le bâtiment doit pouvoir poursuivre sa route par ses propres moyens.
Article 8ter.07
Services Techniques
1. Les services techniques doivent satisfaire à la norme européenne EN ISO 17020 : 2012.
2. Les fabricants et distributeurs de systèmes de propulsion ou auxiliaires, ou de parties de ces systèmes, ne peuvent pas être reconnus en tant que Services Techniques.
3. Les connaissances du Service Technique doivent correspondre aux exigences de l'annexe T.
4. La surveillance et le contrôle au sens des articles 8ter.01 et 8ter.02 peuvent être assurés par différents Services Techniques, sous réserve que soient prises en compte toutes les connaissances décrites au chiffre 3.
5. Les Services Techniques autres que ceux d'un Etat riverain du Rhin et de Belgique peuvent uniquement être reconnus sur recommandation de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.
6. Les Etats riverains du Rhin et de Belgique notifient au Secrétariat de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin les noms et adresses des Commissions de visite et des Services Techniques responsables pour les tâches fixées par le présent chapitre. Le Secrétariat publie les informations sur le site Internet de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. »
3. L'annexe T ci-après est ajoutée après l'annexe S :
« Règlement de visite des bateaux du Rhin
ANNEXE T
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES BÂTIMENTS UTILISANT DES COMBUSTIBLES DONT LE POINT D'ÉCLAIR EST INFÉRIEUR OU ÉGAL À 55°C