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Article AUTONOME (Décret n° 2017-938 du 10 mai 2017 portant publication des protocoles de la commission centrale pour la navigation du Rhin n° 18 à 22 du 3 décembre 2015 relatifs au règlement de visite des bateaux du Rhin (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-938 du 10 mai 2017 portant publication des protocoles de la commission centrale pour la navigation du Rhin n° 18 à 22 du 3 décembre 2015 relatifs au règlement de visite des bateaux du Rhin (1))


ANNEXE
AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN


1. L'article 7.02 est modifié comme suit :


«Article 7.02
Vue dégagée


1. Une vue suffisamment dégagée doit être assurée dans toutes les directions depuis le poste de gouverne.
2. Pour l'homme de barre, la zone de non-visibilité devant le bateau à l'état lège avec la moitié des approvisionnements mais sans ballast ne doit pas excéder 250 m.
Seuls des moyens auxiliaires appropriés doivent être utilisés pour réduire davantage la zone de non-visibilité.
Les moyens auxiliaires pour la réduction de la zone de non-visibilité ne doivent pas être pris en considération lors de la visite.
3. Le champ de visibilité à l'emplacement normal de l'homme de barre doit être au moins de 240° de l'horizon. Le champ de visibilité dans le demi-cercle dirigé vers l'avant doit être au moins de 140°.
Aucun montant de fenêtre, poteau ou superstructure ne doit se trouver dans l'axe normal de vision de l'homme de barre.
Si, malgré un champ de visibilité de 240° ou supérieur, la vue suffisamment dégagée n'est pas assurée vers l'arrière, la Commission de visite peut exiger des mesures supplémentaires et notamment l'installation de moyens auxiliaires appropriés.
L'arête inférieure des fenêtres latérales doit être située le plus bas possible et l'arête supérieure des fenêtres latérales et des fenêtres donnant sur la poupe doit être située le plus haut possible.
Lors de la vérification de l'observation des exigences du présent article relatives à la vue dégagée, on considère que la hauteur des yeux de l'homme de barre se trouve à 1,65 m au-dessus du plancher de la timonerie au poste de gouverne.
4. L'arête supérieure des fenêtres de la timonerie donnant sur la proue doit être située à une hauteur suffisante pour permettre à l'homme de barre d'avoir une vue dégagée vers l'avant.
Cette exigence est réputée respectée lorsque l'homme de barre, dont les yeux se trouvent à une hauteur de 1,80 m, dispose d'une vue dégagée d'au moins 10° au-dessus de l'horizontale à hauteur des yeux.
5. Une vue claire par les fenêtres de la timonerie donnant sur la proue doit être assurée par des moyens appropriés quelles que soient les conditions météorologiques.
6. Les vitres utilisées dans la timonerie doivent être en verre de sécurité et avoir un degré de transparence d'au moins 75 %.
Pour éviter les reflets, les fenêtres de la timonerie donnant sur la proue doivent être antireflets ou placées de manière à empêcher effectivement les reflets.
L'exigence de la seconde phrase est réputée respectée lorsque les fenêtres sont inclinées d'un angle de 10° au moins et de 25° au plus par rapport au plan vertical, la partie supérieure des fenêtres étant en surplomb. »
2. A l'article 15.01 sont ajoutés les chiffres 5 et 6 suivants :
« 5. Par dérogation à l'article 7.02, chiffre 2, 1ère phrase, pour l'homme de barre, la zone de non-visibilité devant le bateau à l'état lège avec la moitié des approvisionnements mais sans ballast ne doit pas excéder deux longueurs du bateau ou 250 m, la plus petite des deux valeurs devant être retenue.
6. Par dérogation à l'article 7.02, chiffre 3, alinéa 3, un bateau à passagers doit être équipé de moyens auxiliaires appropriés lorsque la vue suffisamment dégagée n'est pas assurée vers l'arrière. Dans la mesure où ces moyens auxiliaires ne permettent pas la vue dégagée de nuit, une restriction correspondante doit être portée au numéro 52 du certificat de visite. »
3. Le tableau ad article 24.02, chiffre 2, est modifié comme suit :
a) L'indication relative à l'article 7.02 est rédigée comme suit :
«


ARTICLES ET CHIFFRES

OBJET

DÉLAI OU OBSERVATIONS

7.02 ch. 3 2ème alinéa

Champ de visibilité à l'emplacement normal de l'homme de barre

N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2015

7.02 ch. 6

Degré minimal de transparence

N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2010
N.R.T. pour les bâtiments équipés de vitres teintées qui satisfont aux conditions suivantes :
- Les vitres sont teintées en vert et présentent une transparence d'au moins 60 %,
- Le plafond de la timonerie est aménagé de manière à exclure les reflets sur les vitres,
- Les sources d'éclairage dans la timonerie doivent pouvoir être réglées sans paliers ou éteintes
- Toutes les mesures raisonnables destinées à éviter d'autres reflets doivent être prises.

7.02 ch. 6

Conception en verre de sécurité

N.R.T.


»
b) L'indication relative à l'article 15.01, chiffres 5 et 6, est rédigée comme suit :
«


ARTICLES ET CHIFFRES

OBJET

DÉLAI OU OBSERVATIONS

15.01 ch. 5 et ch. 6

Zone de non visibilité à l'avant de la proue deux longueurs de bateau si inférieur à 250 m
Vue suffisante vers l'arrière

N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2045


»
4. Le tableau relatif à l'article 24.06, chiffre 5, est modifié comme suit :
a) L'indication relative à l'article 7.02, chiffre 6, est rédigée comme suit :
«


ARTICLES ET CHIFFRES

OBJET

DÉLAI OU OBSERVATIONS

7.02 ch. 6

Conception en verre de sécurité

N.R.T.


»
b) L'indication relative à l'article 15.01, chiffres 5 et 6, est rédigée comme suit :
«


ARTICLES ET CHIFFRES

OBJET

DÉLAI OU OBSERVATIONS

ENTRÉE EN VIGUEUR

15.01 ch. 5 et ch. 6

Zone de non visibilité à l'avant de la proue deux longueurs de bateau si inférieur à 250 m
Vue suffisante vers l'arrière

N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2045

1.12.2016


»