PROTOCOLE N° 21
DE LA RÉSOLUTION 2015-II-21 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 3 DÉCEMBRE 2015, RELATIF À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN PAR DES PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA VUE DÉGAGÉE (ARTICLES 7.02, 15.01, CHIFFRES 5 ET 6, 24.02 ET 24.06) (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
1. Une vue suffisamment dégagée dans toutes les directions depuis le poste de gouverne est une nécessité pour assurer la sécurité de la navigation rhénane.
2. Les travaux préparatoires du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN) ont mis en évidence la nécessité d'une rédaction harmonisée pour les prescriptions relatives à la vue dégagée, sur la base des prescriptions existantes dans le règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) et dans la directive 2006/87/CE. L'amendement du RVBR, annexé à la présente résolution, résulte de ces travaux d'harmonisation et est conforme au ES-TRIN adopté par le CESNI en novembre 2015.
3. La visibilité panoramique depuis la timonerie est inévitablement restreinte à divers degrés et pour plusieurs raisons, que ce soit du fait de la construction du bateau ou de la cargaison. Selon que des personnes embarquent ou débarquent, que le bateau accoste ou appareille, qu'il effectue une manœuvre ou qu'il fasse route, l'homme de barre a besoin de visualiser différentes zones de son champ de vision. Ainsi, avant d'appareiller, il est important de pouvoir vérifier si une personne se trouve encore sur le plat-bord ou si la zone située juste derrière la poupe est dégagée. Durant le voyage, une priorité plus importante est accordée à la vue sur la zone située à l'avant du bateau en raison de la modification rapide de la position du bateau vers l'avant.
Des moyens techniques auxiliaires permettent de visualiser indirectement les zones sans vue directe. Bien que certaines des performances des moyens techniques soient supérieures à celles de l'œil humain, ils ne remplacent pas pleinement la vue directe. Néanmoins, ils sont parfois utilisés aussi en guise de complément pour des zones vers lesquelles la vue est directe.
Pour réduire davantage la zone de non-visibilité vers l'avant (c'est-à-dire réduire la zone de non-visibilité à moins de 250 m), seuls des moyens auxiliaires appropriés doivent être utilisés. C'est pour cela qu'une instruction de service en vertu de l'article 1.07 du RVBR est venue préciser les caractéristiques techniques des moyens auxiliaires appropriés pour la visualisation de zones de non visibilité que sont : les miroirs, les installations vidéo, et les installations radar.
4. En outre, l'harmonisation des rédactions des prescriptions de la CCNR et de l'UE a permis de préciser les prescriptions applicables à la vue dégagée vers l'avant et vers l'arrière des bateaux à passagers.
5. Au cours des dix dernières années, le transport de conteneurs sur le Rhin n'a cessé de s'accroître et les bâtiments transportent classiquement 4 couches de conteneurs entre Strasbourg et Rotterdam. La couche supérieure de conteneurs restreint la vue dégagée en avant de la proue du bâtiment. Ainsi, le maximum de 350 m de zone de non-visibilité est souvent dépassé et il existe de ce fait un risque de situations dangereuses. Il était donc nécessaire de clarifier la rédaction existante des prescriptions du RVBR et du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR), ainsi que de les adapter aux nouveaux enjeux de la navigation en tenant compte des moyens auxiliaires appropriés. Compte tenu de l'interdépendance des prescriptions techniques du RVBR et des exigences opérationnelles du RPNR, une modification coordonnée des deux règlements est donc nécessaire.
6. Le résultat de l'évaluation prévue conformément aux lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (résolution 2008-I-3) est présenté ci-après.
Besoins auxquels doit répondre l'amendement proposé
D'une part, l'amendement vise l'introduction au sein du RVBR d'une rédaction harmonisée pour les prescriptions relatives à la vue dégagée, sur la base des prescriptions existantes dans le RVBR et dans la directive 2006/87/CE. Il apporte en particulier une clarification sur les prescriptions applicables aux bateaux à passagers.
D'autre part, cet amendement s'inscrit dans la continuité de l'instruction de service adoptée en vertu de l'article 1.07 du RVBR. Cette instruction de service est venue préciser les caractéristiques des moyens auxiliaires appropriés pour la visualisation de zones de non visibilité. Seuls des moyens auxiliaires appropriés doivent être utilisés pour réduire davantage la zone de non-visibilité vers l'avant (c'est-à-dire réduire la zone de non-visibilité à moins de 250 m).
Alternatives éventuelles à l'amendement envisagé
Une alternative aurait été de maintenir en vigueur les prescriptions du RVBR dans l'attente d'une harmonisation au moyen d'une référence du RVBR vers ES-TRIN. Toutefois, au regard des bénéfices pour la sécurité de la navigation et pour l'industrie, une modification anticipée coordonnée des amendements du RPNR et du RVBR relatifs à la vue dégagée a été préconisée. De plus, l'amendement annexé permet d'ores et déjà de rapprocher la réglementation rhénane de celle de l'Union européenne (directive 2006/87/CE).
Conséquences de cet amendement
L'amendement vient compléter les prescriptions de l'article 7.02 chiffre 2, en précisant que « seuls des moyens auxiliaires appropriés doivent être utilisés pour réduire davantage la zone de non-visibilité. » et que ces moyens ne doivent pas être pris en considération lors de la visite. Les chiffres 3 et 5 de cet article sont également modifiés pour faire référence à ces « moyens auxiliaires appropriés ».
Des compléments sont également apportés à l'article 7.02, chiffres 3 et 4 sur la prise en compte des arêtes des fenêtres de la timonerie et sur les hypothèses de travail pour la hauteur des yeux de l'homme de barre.
Il est précisé au chiffre 6 que les vitres utilisées dans la timonerie doivent être en verre de sécurité ainsi que des mesures doivent être prises pour éviter les reflets.
L'amendement vient ajouter des chiffres 5 et 6 à l'article 15.01 pour définir les exigences particulières aux bateaux à passagers, à savoir « la zone de non-visibilité devant le bateau à l'état lège avec la moitié des approvisionnements mais sans ballast ne doit pas excéder deux longueurs du bateau ou 250 m, la plus petite des deux valeurs devant être retenue. » En outre, un bateau à passagers doit être équipé de moyens auxiliaires appropriés lorsque la vue suffisamment dégagée n'est pas assurée vers l'arrière.
Les dispositions transitoires correspondantes ont également été modifiées pour tenir compte de l'état de la flotte existante.
Enfin, sont abrogés les prescriptions de caractère temporaire (article 7.02, chiffres 2 et 5) adoptées par les résolutions 2014-II-14 et 2014-II-15, initialement en vigueur jusqu'au 30 novembre 2017.
Conséquences d'un rejet de l'amendement proposé
Un rejet de ces modifications aurait pour conséquence un statu quo. D'une part, ceci ne permettrait pas d'augmenter encore la sécurité de la navigation rhénane (avec une référence à des moyens auxiliaires appropriés) et maintiendrait des incertitudes sur les conditions de vérification de la vue dégagée depuis la timonerie, en particulier pour les bateaux à passagers. D'autre part, ce rejet empêcherait l'harmonisation des prescriptions techniques à l'échelle européenne.
Résolution
La Commission centrale,
sur la proposition de son Comité du règlement de visite,
afin de favoriser la prospérité de la navigation rhénane tout en renforçant sa sécurité,
en vue de l'adaptation à l'évolution de la technique dans le domaine de la sécurité et afin de tenir compte des besoins de la navigation,
adopte l'amendement du Règlement de visite des bateaux du Rhin annexé à la présente résolution.
L'amendement figurant à l'annexe s'applique à partir du 1er décembre 2016.
Les prescriptions de caractère temporaire relatives aux dispositions figurant à l'annexe qui seront encore en vigueur au 1er décembre 2016 seront abrogées à cette date.