ANNEXE
1. L'article 1.07, chiffre 3, est rédigé comme suit :
« 3. Par dérogation à la première phrase du chiffre 2, la visibilité directe peut être restreinte jusqu'à 500 m à l'avant de la proue en cas d'utilisation simultanée du radar et d'installations vidéo si :
a) ces moyens auxiliaires assurent une vue de 350 m à 500 m à l'avant de la proue ;
b) les exigences de l'article 6.32, chiffre 1, sont respectées ;
c) les antennes radar et les caméras sont installées à la proue des bateaux ;
d) ces moyens auxiliaires sont reconnus comme appropriés conformément à l'article 7.02 du Règlement de visite des bateaux du Rhin ».
2. Les chiffres 3, 4 et 5 existants deviennent les chiffres 4, 5 et 6.