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Article AUTONOME (Décret n° 2017-937 du 10 mai 2017 portant publication des protocoles de la commission centrale pour la navigation du Rhin n° 14 et 15 du 3 juin 2015 et n° 15, 16 et 17 du 3 décembre 2015 relatifs au règlement de police pour la navigation du Rhin (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-937 du 10 mai 2017 portant publication des protocoles de la commission centrale pour la navigation du Rhin n° 14 et 15 du 3 juin 2015 et n° 15, 16 et 17 du 3 décembre 2015 relatifs au règlement de police pour la navigation du Rhin (1))


PROTOCOLE N° 16
DE LA RÉSOLUTION 2015-II-16 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 3 DÉCEMBRE 2015, RELATIF À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR UNE PRESCRIPTION DE CARACTÈRE TEMPORAIRE - AMENDEMENT AUX PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA VUE DÉGAGÉE (ARTICLE 1.07) (ENSEMBLE UNE ANNEXE)


1. Une vue suffisamment dégagée dans toutes les directions depuis le poste de gouverne est une nécessité pour assurer la sécurité de la navigation rhénane. Cette notion de vue dégagée est définie dans l'article 1.07, chiffre 2 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) qui prévoit notamment que « la visibilité directe ne doit pas être restreinte par le chargement ou par la gîte du bateau à plus de 350 m vers l'avant. Si la visibilité directe vers l'arrière est restreinte en cours de voyage, il est possible de compenser ce défaut de visibilité par un moyen optique donnant sur un champ suffisant une image claire et sans déformation. Lorsque la visibilité directe vers l'avant est insuffisante en raison de la cargaison pour permettre le passage sous des ponts ou dans les écluses, il est possible durant le passage de compenser ce défaut de visibilité par l'utilisation de périscopes à réflecteurs plats, d'appareils radar ou d'une vigie en contact permanent avec la timonerie ». Ces prescriptions ont fait l'objet d'un amendement de caractère temporaire qui a été adopté par la résolution 2001-II-15, prolongé jusqu'au 30 novembre 2018 par la résolution 2015-I-13.
2. Dans le Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), les prescriptions relatives à la vue dégagée figurent dans l'article 7.02 qui prévoit notamment à son chiffre 2 que « Pour l'homme de barre, la zone de non-visibilité devant le bateau à l'état lège avec la moitié des approvisionnements mais sans ballast ne doit pas excéder 250 m ». Cette prescription a été adoptée sous la forme d'un amendement de caractère temporaire par la résolution 2002-I-31 dont la validité a été prolongée jusqu'au 30 novembre 2016. Par résolution 2015-II-21, l'article 7.02 du RVBR a été actualisé dans une volonté d'harmonisation entre les prescriptions techniques de la CCNR et celles applicables dans le cadre de l'Union européenne.
3. Au cours des dix dernières années, le transport de conteneurs sur le Rhin n'a cessé de s'accroître et les bâtiments transportent classiquement 4 couches de conteneurs entre Strasbourg et Rotterdam. La couche supérieure de conteneurs restreint la vue dégagée en avant de la proue du bâtiment. Ainsi, le maximum de 350 m de zone de non-visibilité est souvent dépassé et il existe de ce fait un risque de situations dangereuses. Parallèlement, il n'y a pas de directives claires pour les autorités de contrôle, pour savoir par exemple quand immobiliser un bâtiment. En effet, dans certains cas de figure (passage sous un pont, dans une écluse), des dérogations sont déjà admises pour étendre la zone de non-visibilité au-delà de 350 m.
4. Il était donc nécessaire de clarifier les prescriptions existantes et de les adapter aux nouveaux enjeux de la navigation sans nuire à la sécurité de la navigation rhénane. En particulier sont nécessaires des exigences claires dont l'observation permet d'étendre la zone de non-visibilité au-delà de 350 m. Ces exigences rendront nécessaires des équipements supplémentaires, comme cela est déjà le cas lors du passage de certains ouvrages. Une modification coordonnée des deux règlements (RVBR, RPNR) est donc nécessaire.
5. Cet amendement est une prescription de caractère temporaire. En effet, il renvoie aux prescriptions du RVBR et le RVBR doit être profondément remanié à moyen terme avec le renvoi au standard ES-TRIN (Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure).
Cet amendement ne peut entrer en vigueur que lorsque la nouvelle rédaction de l'article 7.02 du RVBR entrera en vigueur, c'est-à-dire au 1er décembre 2016. De même, cet amendement fait référence au chiffre 2 de l'article 1.07 du RPNR. Or ce chiffre 2 est une prescription de caractère temporaire en vigueur jusqu'au 30 novembre 2018. Le présent amendement ne peut donc être en vigueur que jusqu'au 30 novembre 2018.
6. Le résultat de l'évaluation prévue conformément aux lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (résolution 2008-I-3) est présenté ci-après.


Besoins auxquels doit répondre l'amendement proposé


L'objet du présent amendement au RPNR est d'insérer un nouveau chiffre 3 à l'article 1.07, définissant les exigences qui doivent être respectées pour que la zone de non-visibilité à l'avant du bâtiment puisse être étendue au-delà des 350 m. Cela permettra notamment le transport de cargaisons plus hautes, en particulier pour les conteneurs.
L'augmentation de la zone de non-visibilité à l'avant du bâtiment est limitée dans tous les cas à 500 m. C'est pourquoi les exigences s'appliquent à une zone de non-visibilité comprise entre 350 m et 500 m.
Ces exigences concernent le radar et les installations vidéo. Ces moyens auxiliaires doivent être appropriés au sens de l'article 7.02 du RVBR. Par ailleurs, leur installation doit se faire à la proue du bâtiment. Enfin, l'utilisation d'un radar nécessite des compétences particulières définies à l'article 6.32, chiffre 1 du RPNR. A ce titre, un renvoi vers cet article est également inséré.


Eventuelles alternatives à l'amendement envisagé


Une alternative aurait été de porter la zone de non-visibilité au-delà de 500 m. Le fait de porter la zone de non-visibilité vers l'avant de 350 m à 500 m est un compromis qui permettra de tirer des enseignements de l'utilisation des moyens auxiliaires, lesquels pallieront l'absence de visibilité directe dans les 500 m à l'avant du bâtiment.


Conséquences de cet amendement


Ces modifications n'ont aucune incidence négative sur la batellerie. En effet, elles ne créent pas de contraintes supplémentaires puisqu'elles ouvrent une possibilité supplémentaire (qui reste optionnelle) en autorisant l'extension de la zone de non-visibilité de 350 à 500 m sous réserve d'exigences complémentaires.
En revanche, elles fixent un cadre juridique clair qui favorise le développement, notamment du transport par conteneurs en 4 couches. Ces bâtiments ayant souvent plus de 110 m, ils sont déjà équipés d'un radar conformément à l'article 22bis.05, chiffre 1, lettre b, du RVBR. Le surcoût consiste donc essentiellement à s'équiper d'installations vidéo. Ce surcoût a été chiffré à 10 000 €.
Pour des bâtiments sans radar et sans installations vidéo, le coût a été chiffré à 30 000 € (RP/G (11) 21 = RV/G (11) 50 = JWG (11) 56).


Conséquences d'un rejet de ces amendements


Un rejet de ces modifications aurait pour conséquence un statu quo.
D'une part, cela ne permettrait pas d'augmenter encore la sécurité de la navigation rhénane. En effet, si un bâtiment est équipé des moyens auxiliaires exigés, ceux-ci contribuent à l'amélioration de la visibilité à l'avant indépendamment de la zone de non-visibilité effective, ce qui représente une amélioration par rapport à la situation actuelle.
D'autre part, un rejet reviendrait à renoncer à une possibilité de contribuer à la prospérité de la navigation rhénane, car dans certaines conditions les bateaux ne pourraient alors transporter qu'un nombre plus limité de conteneurs.


Résolution


La Commission centrale,
sur la proposition de son Comité du règlement de police,
afin de favoriser la prospérité de la navigation rhénane tout en renforçant sa sécurité,
en vue de l'adaptation à l'évolution de la technique dans le domaine de la sécurité et afin de tenir compte des besoins de la navigation,
adopte l'amendement à l'article 1.07 du Règlement de police pour la navigation du Rhin, qui est annexé à la présente résolution.
L'amendement figurant en annexe sera en vigueur du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2018.