ANNEXE
1. Le sommaire est modifié comme suit :
L'indication relative au chapitre 11 est rédigée comme suit :
« Chapitre 11
Dimensions maximales des bâtiments, des convois poussés et des autres assemblages de bâtiments
11.01 Dimensions maximales des bâtiments
11.02 Dimensions maximales des convois poussés et des formations à couple »
2. L'article 1.06 est rédigé comme suit :
« Article 1.06
Utilisation de la voie navigable
Sans préjudice des dispositions des articles 8.08, 9.02, chiffre 10, 10.01, 10.02, 11.01 et 11.02, du présent règlement, la longueur, la largeur, le tirant d'air, le tirant d'eau et la vitesse des bâtiments et des convois doivent être compatibles avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art. »
3. L'article 11.01 est rédigé comme suit :
« Article 11.01
Dimensions maximales des bâtiments
1. La longueur maximale des bâtiments ne doit pas dépasser 135 m et leur largeur ne doit pas dépasser 22,80 m.
La largeur ne doit pas dépasser
a) 17,70 m pour le secteur situé entre Bingen (p.k. 528,50) et St. Goar (p.k. 556,00) et
b) 15 m pour le secteur situé entre Pannerden (p.k. 867,46) et le Lekkanal (p.k. 949,40).
2. Les autorités compétentes pour le secteur concerné peuvent délivrer une autorisation spéciale concernant la largeur.
3. Un bâtiment d'une longueur dépassant 110 m n'est autorisé à naviguer que si se trouve à bord une personne titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite au radar délivré ou reconnu équivalent en vertu du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
4. Un bâtiment d'une longueur dépassant 110 m, à l'exception d'un bateau à passagers, n'est autorisé à naviguer en amont de Mannheim s'il satisfait aux exigences de l'article 22 bis.05, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin. Un bateau à passagers d'une longueur dépassant 110 m peut uniquement naviguer en amont de Mannheim s'il satisfait aux exigences de l'article 22 bis.05, chiffre 3, du règlement de visite des bateaux du Rhin.
Les autorisations spéciales valables au 30 septembre 2001 accordées par les autorités compétentes pour les différents secteurs compris entre Bâle et Mannheim aux bâtiments d'une longueur comprise entre 110 m et 135 m conservent leur validité pour les différents secteurs sous réserve de remplir les conditions nécessaires, fixées pour des raisons de sécurité. »
4. L'article 11.02 est rédigé comme suit :
« Article 11.02
Dimensions maximales des convois poussés et des formations à couple
1. Les convois poussés et les formations à couple ne doivent pas dépasser les dimensions fixées aux chiffres 2 et 3. Ils sont uniquement autorisés à naviguer avec les dimensions autorisées si celles-ci sont portées dans le certificat de visite avec la formation et la cargaison autorisée pour le sens de navigation concerné.
2. L'autorité compétente peut autoriser aux fins d'essais pour le secteur concerné des convois poussés et des formations à couple ayant des dimensions supérieures à celles fixées au chiffre 3, ayant d'autres types de propulsion ou d'autres puissances ou pour d'autres hauteurs d'eau.
3. Les dimensions suivantes sont applicables sur les secteurs concernés pour la navigation vers l'amont et vers l'aval :
SECTEUR |
LONGUEUR en m |
LARGEUR en m |
|
---|---|---|---|
3.1 |
Bâle (p.k. 166,53) - Ecluses d'Iffezheim (p.k. 334,00) |
||
a) Ecluses de Kembs |
|||
aa) sas ouest |
180 |
22,90 |
|
bb) sas est |
186,50 |
22,90 |
|
b) Ecluses d'Ottmarsheim |
|||
aa) grand sas |
183 |
22,80 |
|
bb) petit sas |
183 |
11,45 |
|
c) Ecluses de Fessenheim, Vogelgrün, Marckolsheim et Rhinau |
|||
aa) grand sas |
183 |
22,80 |
|
bb) petit sas |
183 |
11,45 |
|
Cette longueur peut être portée à 185 m avec l'autorisation de l'autorité compétente. Dans ce cas, l'article 6.28, chiffre 7, lettres a) et e) n'est pas applicable. |
|||
d) Ecluses de Gerstheim et de Strasbourg |
|||
aa) grand sas |
185 |
22,90 |
|
bb) petit sas |
185 |
11,45 |
|
e) Ecluses de Gambsheim et d'Iffezheim |
270 |
22,90 |
|
L'autorité compétente peut autoriser une longueur supérieure. |
|||
3.2 |
a) Ecluses Iffezheim (p.k. 334,00) - Lorch (p.k. 540,20) |
193 |
22,90 |
b) Karlsruhe (p.k. 359,80) - Lorch (p.k. 540,20) en outre |
153 |
34,35 |
|
uniquement vers l'aval et avec une hauteur d'eau égale ou supérieure à 1,20 m à l'échelle de Kaub, si l'autorité compétente n'autorise pas expressément la navigation en présence de hauteurs d'eau inférieures. Si des barges de poussage sont ajoutées latéralement au pousseur, celles-ci doivent être à l'état lège. |
|||
3.3 |
Lorch (p.k. 540,20) - St. Goar (p.k. 556,00) |
||
a) Montants |
186,50 |
22,90 |
|
b) Avalants |
116,50 |
22,90 |
|
L'autorité compétente peut autoriser une longueur supérieure. |
|||
c) La hauteur d'eau à l'échelle de Kaub doit être comprise entre 0,85 m et la marque de crue I, en outre, pour les convois poussés |
|||
aa) montants |
193 |
22,90 |
|
bb) avalants |
193 |
12,50 |
|
d) La lettre c) s'applique uniquement si le convoi poussé présente les caractéristiques suivantes : aa) pour une largeur inférieure ou égale à 12,50 m aaa) propulsion à plusieurs hélices et un ou plusieurs bouteurs actifs pouvant être commandés depuis le poste de gouverne avec une puissance totale de 360 kW au minimum, ou bbb) propulsion à une seule hélice et un ou plusieurs bouteurs actifs pouvant être commandés depuis le poste de gouverne avec une puissance totale de 500 kW au minimum dont au moins la moitié de la puissance en tête de convoi ou sur les premières barges ; bb) pour une largeur supérieure à 12,50 m propulsion à plusieurs hélices avec deux systèmes de propulsion indépendants et un ou plusieurs bouteurs actifs pouvant être commandés depuis le poste de gouverne, d'une puissance totale de 500 kW au minimum, dont la moitié en tête de convoi ou sur les premières barges ; cc) pour une longueur supérieure à 186,50 m en navigation avalante propulsion à plusieurs hélices et puissance spécifique d'au moins 0,5 kW par tonne de charge en cas de hauteur d'eau supérieure à 3,50 m à l'échelle de Kaub. |
|||
3.4 |
a) St. Goar (p.k. 556,00) - Gorinchem (p.k. 952,50) |
193 |
22,90 |
b) Avalants, en outre |
153 |
34,35 |
|
c) La lettre b) s'applique sur le secteur aa) St. Goar (p.k. 556,00) jusqu'à Rolandswerth (p.k. 641,80), uniquement en cas d'une hauteur d'eau supérieure ou égale à 1,20 m à l'échelle de Kaub, bb) Rolandswerth (p.k. 641,80) jusqu'au bac de Spijk (p.k. 857,40) uniquement en cas d'une hauteur d'eau supérieure ou égale à 2,10 m à l'échelle de Ruhrort, cc) Bac de Spijk (p.k. 857,40) jusqu'à Gorinchem (p.k. 952,50) uniquement en cas d'une hauteur d'eau supérieure ou égale à 8,50 m à l'échelle de Lobith, si l'autorité compétente n'a pas expressément autorisé la navigation en cas d'une hauteur d'eau inférieure. Si des barges de poussage sont ajoutées latéralement au pousseur, celles-ci doivent être à l'état lège. |
|||
3.5 |
Bad Salzig (p.k. 564,30) - Gorinchem (p.k. 952,50) sans préjudice des dispositions fixées au chiffre 3.4 pour les convois poussés |
||
a) Navigation vers l'amont (formation longue) |
269,50 |
22,90 |
|
b) Navigation vers l'aval (formation large) |
193 |
34,35 |
|
c) Dans les cas visés par les lettres a) et b), un convoi poussé aa) ne doit pas être composé de plus de six barges de poussage. En navigation avalante, au maximum quatre barges de poussage peuvent avoir un tirant d'eau de 1,50 m ou plus. Les barges de navire doivent uniquement être placées sur le côté des autres barges ; quatre barges de navires placées l'une derrière l'autre correspondent alors à une barge de poussage ; bb) peut uniquement entamer le voyage s'il dispose en tête de convoi d'un bouteur actif commandé depuis le poste de gouverne du bâtiment pousseur. d) En outre, sur le secteur compris entre Bad Salzig (p.k. 564,30) et le bac de Spijk (p.k. 857,40) un convoi poussé peut uniquement entamer le voyage lorsque la hauteur d'eau à l'échelle de Ruhrort est comprise entre 2,75 m et 7,15 m, à moins que la navigation soit expressément autorisée par l'autorité compétente pour d'autres hauteurs d'eau ; e) En outre, sur le secteur compris entre le bac de Spijk (p.k. 857,40) et Gorinchem (p.k. 952,50), à moins que la navigation soit expressément autorisée par l'autorité compétente sous d'autres conditions, un convoi poussé peut uniquement entamer le voyage aa) lorsque la hauteur d'eau à l'échelle de Lobith est comprise entre 8,50 m et 13,50 m, bb) lorsqu'il ne transporte pas de matières dangereuses pour lesquelles est exigé un certificat d'agrément en vertu de l'ADN ; cc) dans le cas d'un pousseur d'une longueur inférieure ou égale à 40 m lorsque les dispositions suivantes sont en outre remplies : aaa) la puissance maximale du pousseur ne doit pas dépasser 4 500 kW ; bbb) en formation longue quatre barges au moins doivent avoir un tirant d'eau de 2,50 m ou plus. La navigation avalante en formation large peut également s'exercer sans bouteur actif à condition que deux barges au moins et quatre au plus aient un tirant d'eau de 2,50 m ou plus et que deux d'entre elles soient placées dans l'axe du convoi. |
|||
3.6 |
a) Pannerden (p.k. 867,46) - Lekkanaal (p.k. 949,40) |
135 |
15 |
b) en outre, pour les convois poussés d'une longueur supérieure à 110 m équipés d'un bouteur actif d'une puissance suffisante. Une interdiction de dépassement et de croisement est applicable entre IJsselkop (p.k. 878,60) et Arnhem (p.k. 885,00) |
186,50 |
11,45 |
|
L'autorité compétente peut autoriser une longueur supérieure. Les dimensions maximales des convois poussés naviguant sur le canal Amsterdam-Rhin et croisant le Lek à Wijk bij Duurstede sont de 200 m en longueur et 23,50 m en largeur. |
|||
3.7 |
Lekkanaal (p.k. 949,40) - Krimpen (p.k. 989,20) |
||
a) formation courte |
116,50 |
22,90 |
|
b) formation longue |
193 |
11,45 |
|
L'autorité compétente peut autoriser des dimensions supérieures. » |
5. Les articles 11.03 à 11.05 sont abrogés.