PROTOCOLE N° 15
DE LA RÉSOLUTION 2015-I-15 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 3 JUIN 2015, RELATIF À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN CONCERNANT LA DIMENSION MAXIMALE DES BÂTIMENTS (ARTICLES 1.06, 11.01, 11.02 ET 11.03 À 11.05)
1. L'article 11.01 du RPNR fixe les dimensions maximales des bâtiments. Dans sa rédaction actuelle, la longueur maximale des bâtiments est fixée à 135 m de façon générale. Il existe des restrictions sur certaines sections. En particulier, les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m ne sont autorisés à naviguer vers l'aval dans le secteur du Gebirge qu'avec une autorisation spéciale lorsque la hauteur d'eau relevée à l'échelle de Kaub est inférieure à 0,85 m ou supérieure à 4,60 m (marque de crue I).
2. La largeur maximale des bâtiments est actuellement fixée à l'article 11.01, chiffre 5, du RPNR. Elle est fixée à 22,80 m de façon générale ; pour le secteur entre Pannerden (p.k. 867,46) et le Lekkanal (p.k. 949,40), elle est ramenée à 15,00 m.
3. De plus en plus de bâtiments avec des dimensions allant jusqu'à 135 m de long et 17,70 m de large ont recours à une autorisation spéciale pour naviguer aussi dans le secteur du Gebirge durant les périodes de basses ou de hautes eaux.
4. Plusieurs voyages d'essai effectués dans le secteur du Gebirge par l'Office de l'eau et de la navigation de Bingen en présence de hauteurs d'eau inférieures à 0,85 m et supérieures à 4,60 m (marque de crue I) à l'échelle de Kaub ont permis de constater qu'une limitation de la largeur à 17,70 m permet la navigation de bâtiments d'une longueur ne dépassant pas 135 m quelle que soit la hauteur d'eau.
5. Par conséquent, une restriction de la navigation ou l'obtention d'une autorisation spéciale pour les bâtiments dont la longueur maximale ne dépasse pas 135 m et dont la largeur maximale ne dépasse pas 17,70 m ne sont pas nécessaires pour naviguer dans le secteur du Gebirge. Ceci offre l'opportunité de réduire le nombre des procédures administratives (délivrance d'une autorisation spéciale). Afin de saisir cette opportunité est nécessaire une révision des prescriptions de l'article 11.01. A l'occasion de cette révision, il est également possible de reformuler plus clairement les prescriptions actuelles de l'article 11.01, chiffre 5, qui font référence aux exigences de l'article 4.06, chiffre 1, du RPNR, concernant la navigation au radar. Il est suffisant d'exiger dans le nouveau texte de l'article 11.01 la présence à bord d'une personne possédant le certificat d'aptitude à la conduite au radar. L'exigence concernant la présence d'un appareil radar est déjà prise en compte dans le règlement de visite des bateaux du Rhin. Le renvoi peu clair à l'article 4.06, chiffre 1, peut ainsi être supprimé.
6. L'article 11.02 définit les dimensions maximales des convois poussés et des formations à couple. Il a été introduit par la résolution 2003-I-21 comme une prescription de caractère temporaire. Depuis, la prescription a été prolongée par périodes de 3 ans. Les travaux actuellement en cours à la CCNR ne permettent pas d'envisager une modification à court terme de cette prescription. Aussi est-il proposé de transformer la prescription de caractère temporaire en une prescription de caractère définitif au 1er décembre 2016.
7. Les articles 11.03 à 11.05 définissaient respectivement les dimensions maximales des convois poussés sous certaines conditions, les dimensions maximales des convois poussés aux confluents du Lek et du canal Amsterdam-Rhin et les dimensions maximales des autres assemblages de bâtiments. L'adoption de la nouvelle formulation de l'article 11.02 lors de la session plénière de printemps 2003 de la CCNR a permis d'intégrer dans cet article certaines prescriptions figurant dans les articles 11.03 à 11.05. Les autres prescriptions n'ont plus été jugées nécessaires. Les articles 11.03 à 11.05 ont donc été supprimés par une prescription de caractère temporaire en 2003. La suppression définitive des articles 11.03 à 11.05 va donc de pair avec l'adoption définitive des prescriptions de l'article 11.02 telles qu'adoptées en 2003.
8. L'article 1.06 pose des exigences générales pour l'utilisation de la voie navigable. Il indique que la longueur, la largeur, le tirant d'air, le tirant d'eau et la vitesse des bâtiments et des convois doivent être compatibles avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art. A cet effet, il renvoie notamment aux articles 11.01 à 11.05 du RPNR. Comme les articles 11.03 à 11.05 sont supprimés, il convient d'actualiser ce renvoi. Cette actualisation aurait dû intervenir en 2003 mais elle a été oubliée. Il est donc proposé de supprimer de façon définitive le renvoi aux articles 11.03 à 11.05 dans l'article 1.06.
9. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés
Cet amendement vise à améliorer la lisibilité des prescriptions applicables et définies dans l'article 11.01 en matière de longueur maximale et de largeur maximale des bâtiments en fonction des secteurs géographiques. Il vise également à réduire le nombre des autorisations spéciales requises pour la navigation dans le secteur du Gebirge et donc à réduire le nombre des procédures administratives (délivrance d'une autorisation spéciale).
Par ailleurs, l'article 11.02 - Dimensions maximales des convois poussés et des formations à couple et la suppression des articles 11.03 à 11.05 font l'objet de prescriptions de caractère temporaire qui arrivent à échéance le 30.11.2015. Ces prescriptions de caractère temporaires ont été introduites par la résolution 2003-I-21 et ont été prolongées en permanence depuis cette date. Après 12 années d'application, aucune difficulté particulière n'a été signalée. Cet amendement vise à les transformer en prescriptions de caractère définitif.
Enfin, les articles 11.03 et 11.05 sont actuellement cités dans l'article 1.06. Il est donc nécessaire d'actualiser ce renvoi.
Alternatives éventuelles aux amendements envisagés
L'alternative est de conserver la rédaction actuelle de l'article 11.01. La rédaction actuelle ne présente pas de risque pour la sécurité de la navigation mais elle implique une charge administrative pour la profession et pour l'administration. En particulier, les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m ne sont autorisés à naviguer vers l'aval dans le secteur du Gebirge qu'avec une autorisation spéciale lorsque la hauteur d'eau relevée à l'échelle de Kaub est inférieure à 0,85 m ou supérieure à 4,60 m (marque de crue I).
Conséquences de ces amendements
Le chiffre 1 de l'amendement simplifie la prescription et la rend plus lisible. En effet, l'indication générale concernant la largeur maximale autorisée est placée directement au début de l'article. La prescription est ainsi plus claire pour le lecteur.
La limitation à une largeur de 17,70 m dans le secteur du Gebirge compris entre Bingen (p.k. 528,50) et St. Goar (p.k. 556,00) a pour objectif d'éviter qu'un bâtiment isolé trop large ne puisse bloquer le secteur du Gebirge en cas d'avarie, avec pour conséquence une interruption de la navigation relativement longue. Pour le secteur du Gebirge, la valeur de 17,70 m constitue donc la limite afin qu'il demeure possible de gérer les avaries de tels bâtiments.
En effet, les voyages d'essai effectués à ce jour par l'Office de l'eau et de la navigation de Bingen en présence de hauteurs d'eau inférieures à 0,85 m et supérieures à 4,60 m (marque de crue I) à l'échelle de Kaub ont permis de constater qu'une limitation de la largeur à 17,70 m permet la navigation de bâtiments d'une longueur de 135 m en toute sécurité, quelle que soit la hauteur d'eau dans ce secteur.
Afin de parcourir le secteur du Gebirge, les bâtiments dont la largeur dépasse 17,70 m nécessiteront à l'avenir dans tous les cas une autorisation spéciale. La rédaction actuelle de l'article 11.01 du RPNR prévoyait déjà une telle autorisation, mais ceci pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m et sans que la largeur ne soit précisée.
Du point de vue de la sécurité de la navigation, l'amendement proposé n'augmente pas le risque d'accident (probabilité ou augmentation du niveau de dommage). D'une part, les bâtiments dont la longueur ne dépasse pas 135 m et dont la largeur ne dépasse pas 17,70 m naviguent déjà actuellement dans le secteur du Gebirge après obtention d'une autorisation spéciale. D'autre part, la limite de 17,70 m a été fixée par les autorités pour éviter des interruptions de la navigation relativement longues en cas d'avaries.
Avec l'amendement proposé, les bâtiments dont la longueur ne dépasse pas 110 m et dont la largeur dépasse 17,70 m seraient tenus d'obtenir une autorisation préalable pour pouvoir naviguer dans le secteur du Gebirge, alors que tel n'est pas le cas en vertu de la rédaction actuelle en présence de hauteurs d'eau supérieures à 0,85 m et inférieures à 4,60 m (marque de crue I) à l'échelle de Kaub. Aucun bâtiment parcourant le secteur du Gebirge et présentant une longueur ne dépassant pas 110 m et une largeur dépassant 17,70 m n'est connu.
D'un point de vue financier, cet amendement diminue donc le coût administratif pour la profession et pour l'administration et constitue une mesure d'allègement pour les deux parties.
En conclusion, cet amendement réduit le nombre de procédures administratives. Pour les bâtiments dont la largeur ne dépasse pas 17,70 m, cet amendement supprime la nécessité d'une autorisation spéciale pour la navigation vers l'aval de bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m, dans certaines conditions de hauteurs d'eau à l'échelle de Kaub. En revanche, pour les bâtiments d'une largeur supérieure à 17,70 m, une autorisation spéciale reste nécessaire pour naviguer dans le secteur du Gebirge.
La disposition figurant au chiffre 4 de la prescription actuelle est clarifiée et figure désormais au chiffre 3.
La disposition figurant au chiffre 2 de la prescription actuelle est inchangée et figure désormais au chiffre 4.
Conséquences d'un rejet des amendements proposés
Il serait possible de renoncer à cet amendement. Toutefois, le texte actuellement en vigueur génère une charge administrative qui semble inutile au regard des enjeux de sécurité.
Par ailleurs, il existe dans l'article 1.06 un renvoi vers les articles 11.03 à 11.05 alors que ceux-ci ont été supprimés depuis 2003 par une prescription de caractère temporaire. En renonçant à cet amendement, une insécurité juridique demeurerait dans les prescriptions de l'article 1.06.
Résolution
La Commission Centrale,
sur proposition de son Comité du règlement de police,
dans le but d'améliorer la sécurité et le bon ordre de la navigation rhénane,
souhaitant clarifier les prescriptions relatives à la dimension maximale des bâtiments et réduire les procédures administratives,
invite le Comité de l'infrastructure et de l'environnement à assurer un suivi des conditions générales pour les bâtiments de plus grandes dimensions sur le Rhin inférieur,
invite le Comité du règlement de police à poursuivre dès que possible ses études relatives aux dimensions maximales de convois poussés et formations à couple sur le Rhin inférieur,
adopte les amendements aux articles 1.06 et 11.01 à 11.05 du règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur à compter du 1er décembre 2016.