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Article AUTONOME (Décret n° 2017-937 du 10 mai 2017 portant publication des protocoles de la commission centrale pour la navigation du Rhin n° 14 et 15 du 3 juin 2015 et n° 15, 16 et 17 du 3 décembre 2015 relatifs au règlement de police pour la navigation du Rhin (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-937 du 10 mai 2017 portant publication des protocoles de la commission centrale pour la navigation du Rhin n° 14 et 15 du 3 juin 2015 et n° 15, 16 et 17 du 3 décembre 2015 relatifs au règlement de police pour la navigation du Rhin (1))


PROTOCOLE N° 14
DE LA RÉSOLUTION 2015-I-14 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 3 JUIN 2015, RELATIF A L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 7.03 PORTANT SUR L'ANCRAGE ET L'UTILISATION DE POTEAUX D'ANCRAGE


1. De nombreux bateaux sont actuellement équipés de poteaux d'ancrage. Les poteaux d'ancrage se fichent dans le lit du fleuve et permettent ainsi d'immobiliser le bâtiment soumis au courant du fleuve ou au vent. Durant le stationnement, ceux-ci ne sont pas seulement utilisés en complément à l'ancre ou à l'amarrage au moyen des cordes et câbles habituels, mais souvent en guise de remplacement pur et simple. L'utilisation des poteaux d'ancrage est susceptible d'endommager l'infrastructure. A ce jour, l'utilisation de ces poteaux d'ancrage n'est pas règlementée sur le Rhin.
2. L'article 7.03 du RPNR prévoit une interdiction générale d'ancrage. Les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants ne peuvent ancrer dans les sections de la voie d'eau où l'ancrage est interdit de façon générale et dans les secteurs indiqués par le panneau A.6 (annexe 7). L'interdiction s'applique alors sur le côté de la voie d'eau où ce panneau est placé. Cette interdiction d'ancrage est appliquée dans des secteurs nécessitant par exemple une protection du lit du fleuve ou d'aqueducs-siphons, ou sur lesquels l'ancrage est interdit pour des raisons nautiques.
3. Les caractéristiques des ancres et chaînes utilisées pour l'ancrage sont prescrites par l'article 10.01 du RVBR afin de garantir un pouvoir d'ancrage satisfaisant. Il n'existe pas d'exigences techniques. L'installation de poteaux d'ancrage à bord du bâtiment ne dispense pas du respect de l'article 10.01 du RVBR, c'est-à-dire que les poteaux d'ancrage sont installés en supplément des ancres.
4. Lorsque l'interdiction d'ancrage est motivée par la nécessité de protéger le lit du fleuve ou des aqueducs-siphons, cette interdiction d'ancrage doit s'appliquer également lorsqu'un bâtiment veut stationner en utilisant des poteaux d'ancrage au lieu de l'ancre. En effet, l'interdiction d'ancrage ne doit pas pouvoir être contournée par l'utilisation de poteaux d'ancrage puisqu'un traitement différent n'est pas justifié. Lorsque l'interdiction d'ancrage n'est pas motivée par la nécessité de protéger le lit du fleuve, l'utilisation de poteaux d'ancrage peut le cas échéant être autorisée alors même que l'ancrage est interdit.
5. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.


Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés


Cet amendement vise à réglementer l'utilisation des poteaux d'ancrage. Il prévoit une interdiction générale d'utilisation des poteaux d'ancrage sur les secteurs et sections où l'ancrage est interdit. A titre dérogatoire, lorsque l'ancrage est interdit, sur certaines sections signalées par un panneau approprié, l'utilisation des poteaux d'ancrage peut être autorisée.
En effet, l'article 7.03 du RPNR règlemente l'ancrage mais pas l'utilisation des poteaux d'ancrage. Dans certains cas de figure, l'ancrage est interdit pour protéger le lit du fleuve, or cette interdiction d'ancrer est contournée par l'utilisation de poteaux d'ancrage. Il n'y a pas lieu d'avoir un traitement différencié dans ce cas de figure.
Réciproquement, lorsque l'interdiction d'ancrage n'est pas motivée par la protection du lit du fleuve, l'ancrage ou l'utilisation des poteaux d'ancrage peuvent être autorisés de façon indépendante l'un de l'autre.


Alternatives éventuelles aux amendements proposés


Une alternative est de conserver la rédaction actuelle de l'article 7.03 du RPNR. L'utilisation des poteaux d'ancrage n'est alors pas règlementée. Sur certains secteurs ou sur certaines sections, l'ancrage est interdit pour protéger le fond du lit. En conservant la rédaction actuelle de l'article 7.03 du RPNR, l'utilisation des poteaux d'ancrage serait possible et pourrait endommager le fond du lit du fleuve.
Une autre solution serait d'interdire l'utilisation des poteaux d'ancrage dans toutes les situations. En effet, la navigation intérieure n'a pas besoin de ce type d'équipement. Toutefois, il est souvent plus rapide d'utiliser des poteaux d'ancrage que de jeter l'ancre.


Conséquences des amendements proposés


Le chiffre 1 du nouvel article 7.03 étend les prescriptions applicables à l'ancrage aux poteaux d'ancrage : le chiffre 1 de la rédaction actuelle de l'article 7.03 du RPNR prescrit une interdiction générale d'ancrage dans les sections de la voie d'eau sur lesquels s'applique une interdiction générale d'ancrage et dans les secteurs indiqués par le panneau A.6 (annexe 7), l'interdiction s'appliquant sur le côté de la voie d'eau où est placé le panneau. L'amendement proposé rend ces interdictions générales également applicables à l'utilisation de poteaux d'ancrage. Cela permet d'éviter que l'interdiction d'ancrage soit contournée par l'utilisation de poteaux d'ancrage, car un traitement différent n'est pas justifié, lorsque l'interdiction d'ancrage vise à empêcher l'endommagement du lit du fleuve ou un aqueduc-siphon.
Le nouveau chiffre 2 ouvre la possibilité, pour l'ancrage, d'une dérogation à la règle générale énoncée au chiffre 1 : dans les sections où l'ancrage et l'utilisation de poteaux d'ancrage sont interdits de façon générale, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent ancrer que dans les secteurs indiqués par le panneau E.6 et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé. Ainsi, le chiffre 2 permet d'autoriser l'ancrage sur certains secteurs alors que l'utilisation des poteaux d'ancrage reste interdite. Il peut s'agir de secteurs nécessitant une protection particulière du lit du fleuve ou d'aqueducs-siphons, ou sur lesquels l'utilisation de poteaux d'ancrage est interdite pour des raisons nautiques.
Le nouveau chiffre 3 ouvre la possibilité, pour l'utilisation de poteaux d'ancrage, d'une dérogation à la règle générale énoncée au chiffre 1 : dans les sections où l'ancrage et l'utilisation de poteaux d'ancrage sont interdits de façon générale, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent utiliser de poteaux d'ancrage que dans les secteurs indiqués par le panneau E.6.1 et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé. Ainsi, le chiffre 3 permet d'autoriser l'utilisation des poteaux d'ancrage sur certains secteurs alors que l'ancrage reste interdit. Il peut s'agir de secteurs sur lesquels l'utilisation de poteaux d'ancrage est autorisée pour des raisons nautiques.


Conséquences d'un rejet des amendements proposés


Il serait possible de renoncer à cet amendement. Toutefois, le texte actuellement en vigueur ne règlemente pas l'utilisation des poteaux d'ancrage. Sur certains secteurs, l'utilisation des poteaux d'ancrage est susceptible d'endommager le fond du lit, ce qui n'est pas souhaitable.


Résolution


La Commission Centrale,
soucieuse d'améliorer la sécurité et le bon ordre de la navigation rhénane tout en garantissant le bon état de l'infrastructure,
adopte l'amendement à l'article 7.03 du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er décembre 2016.