ANNEXE
L'article 3.02, chiffre 5, lettre a), est rédigé comme suit :
« a) avoir effectué en navigation intérieure un temps de navigation d'un an au moins comme matelot et
- avoir achevé avec succès la formation visée au chiffre 2, ou
- avoir passé avec succès un autre examen final d'une école professionnelle de bateliers ou
- avoir passé avec succès un autre examen de matelot reconnu par l'autorité compétente ou
- avoir une qualification de matelot au sens de l'Arrangement administratif relatif à la reconnaissance mutuelle de la qualification de matelot obtenue par formation professionnelle ;
ou ».