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Article AUTONOME (Décret n° 2017-936 du 10 mai 2017 portant publication des protocoles de la commission centrale pour la navigation du Rhin n° 11 du 3 juin 2015, n° 14 du 3 décembre 2015, n° 6 du 2 juin 2016 et n° 8 et 10 du 8 décembre 2016, relatifs au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-936 du 10 mai 2017 portant publication des protocoles de la commission centrale pour la navigation du Rhin n° 11 du 3 juin 2015, n° 14 du 3 décembre 2015, n° 6 du 2 juin 2016 et n° 8 et 10 du 8 décembre 2016, relatifs au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (1))


ANNEXE


L'article 3.02, chiffre 5, lettre a), est rédigé comme suit :
« a) avoir effectué en navigation intérieure un temps de navigation d'un an au moins comme matelot et
- avoir achevé avec succès la formation visée au chiffre 2, ou
- avoir passé avec succès un autre examen final d'une école professionnelle de bateliers ou
- avoir passé avec succès un autre examen de matelot reconnu par l'autorité compétente ou
- avoir une qualification de matelot au sens de l'Arrangement administratif relatif à la reconnaissance mutuelle de la qualification de matelot obtenue par formation professionnelle ;
ou ».