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Article AUTONOME (Décret n° 2017-936 du 10 mai 2017 portant publication des protocoles de la commission centrale pour la navigation du Rhin n° 11 du 3 juin 2015, n° 14 du 3 décembre 2015, n° 6 du 2 juin 2016 et n° 8 et 10 du 8 décembre 2016, relatifs au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-936 du 10 mai 2017 portant publication des protocoles de la commission centrale pour la navigation du Rhin n° 11 du 3 juin 2015, n° 14 du 3 décembre 2015, n° 6 du 2 juin 2016 et n° 8 et 10 du 8 décembre 2016, relatifs au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (1))


PROTOCOLE N° 14
DE LA RÉSOLUTION 2015-II-14 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉ LE 3 DÉCEMBRE 2015, RELATIF À L'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION SUR LE RHIN PAR LA RECONNAISSANCE DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES DE MATELOT NON RHÉNANES - OBTENTION DE LA QUALIFICATION DE « MAITRE-MATELOT » (ARTICLE 3.02, CHIFFRE 5, LETTRE A) (ENSEMBLE UNE ANNEXE)


Adaptation systématique de l'article 3.02, chiffre 5, lettre a) à l'amendement déjà adopté de l'article 3.02, chiffre 3, lettre a)


L'objectif de cet amendement est de préciser, dans la continuité de l'article 3.02, chiffre 3, lettre a) (Résolution 2014-II-13), qu'après un temps de navigation d'une année en qualité de matelot, tout candidat ayant suivi une formation non-rhénane peut obtenir la qualification de « maître-matelot ». Cela est possible dès lors que le matelot concerné peut justifier d'une « qualification de matelot au sens de l'Arrangement administratif relatif à la reconnaissance mutuelle de la qualification de matelot obtenue par formation professionnelle » conformément à l'article 3.02, chiffre 3, lettre a), quatrième tiret.


Alternatives


Aucune alternative n'est proposée pour la rédaction ci-avant.


Impact de la modification pour le secteur privé et les administrations publiques


Cette modification aura un impact positif pour le secteur privé. Pour les personnes possédant une formation non rhénane reconnue et qui sont déjà employées sur le Rhin en qualité de matelot, elle constitue un moyen simple et cohérent pour l'obtention de la qualification de maître-matelot. Ainsi est assurée une pleine égalité par rapport aux personnes qui ont obtenu leur qualification de matelot conformément aux exigences des Etats membres de la CCNR. Par cet amendement de l'article 3.02, chiffre 5, lettre a), la CCNR contribue efficacement à pallier au manque de personnel spécialisé en navigation intérieure, la conclusion de l'arrangement administratif relatif à la reconnaissance mutuelle de la qualification de matelot obtenue par la formation professionnelle et l'amendement de l'article 3.02, chiffre 3, lettre a) du RPN se traduisant pour la navigation intérieure sur le Rhin par la disponibilité de personnel spécialisé en plus grand nombre.
Cette modification n'impliquera aucune contrainte supplémentaire pour l'administration publique. Les livrets de service dans lesquels est déjà inscrite la qualification de matelot obtenue par la formation professionnelle devront certes être contrôlés. Cette procédure est toutefois globalement identique à celle appliquée pour la reconnaissance générale des temps de navigation.
Etant donné que la qualification de maître-matelot est accessible à toutes les personnes qui peuvent justifier d'une qualification de matelot au sens de l'Arrangement administratif relatif à la reconnaissance mutuelle de la qualification de matelot obtenue par formation professionnelle, suivie d'un temps de navigation d'au moins un an en qualité de matelot en navigation intérieure, cette procédure constitue globalement une simplification administrative. Cela évite la reconnaissance individuelle et permet de réduire les frais supplémentaires occasionnés à l'administration et au demandeur.


Résolution


La Commission centrale,
sur proposition de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,
réaffirmant sa volonté de promouvoir l'intégration et le développement du marché européen du transport par voie de navigation intérieure,
rappelant l'importance qu'elle accorde à ce que « la navigation rhénane opère dans un cadre juridique aussi simple, clair et harmonisé que possible », ainsi qu'elle l'a réaffirmé par la déclaration de Bâle du 16 mai 2006,
désireuse de contribuer à la mise en œuvre de la VISION 2018,
consciente que, sur la base de la reconnaissance de qualifications de matelot non rhénanes obtenues par formation professionnelle, la possibilité d'obtenir la qualification de maître-matelot constitue une mesure visant à simplifier les obligations des professionnels et pouvant contribuer de façon significative au dynamisme économique du secteur,
adopte l'amendement de l'article 3.02, chiffre 5, lettre a) du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin annexé à la présente résolution.
L'amendement ci-annexé entrera en vigueur le 1er décembre 2016.