Le décret du 21 août 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 1er est supprimé ;
2° Au 2° de l'article 2, les mots : « du droit individuel à la formation prévu au chapitre III du présent décret » sont remplacés par les mots : « du compte personnel de formation dans les conditions fixées par l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret n° 6 mai 2017 du 6 mai 2017 » ;
3° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-Les heures consacrées à la formation pendant le temps de service au titre du compte personnel de formation donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération de l'agent.
« L'agent qui suit, hors de son temps de service, une formation au titre du compte personnel de formation bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;
4° Au dernier alinéa de l'article 6, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation » ;
5° Le chapitre III est abrogé ;
6° Le premier alinéa de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout fonctionnaire peut bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. La période de professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein d'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un projet professionnel qui vise à accéder à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes. Elle est adaptée aux spécificités de l'emploi auquel se destine l'agent et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure. » ;
7° L'article 19 est abrogé ;
8° Au cinquième alinéa de l'article 20, les mots : « droit individuel à la formation défini au chapitre III du présent décret, » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation, » ;
9° Le dernier alinéa de l'article 21 et le troisième alinéa de l'article 24 sont supprimés ;
10° Au quatrième alinéa de l'article 24, les mots : « utiliser leur droit individuel à la formation ou » sont remplacés par les mots : « utiliser leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation ou » ;
11° Au second alinéa de l'article 30, les mots : « d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein » sont remplacés par les mots : « d'une durée minimale de dix jours ».