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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie)


Le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Elle regroupe » sont remplacés par les mots : « La formation professionnelle tout au long de la vie des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée comprend » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « et 5° » sont remplacés par les mots : «, 5° et 6° » et les mots : « droit individuel à la formation dans les conditions fixées par le présent décret » par les mots : « compte personnel de formation dans les conditions fixées par l'article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret n° 6 mai 2017 du 6 mai 2017 » ;
2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « et 5° » sont remplacés par les mots : «, 5° et 6° » ;
3° L'article 4 est complété par la phrase suivante : « Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 11, les mots : « d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa de l'article 13 est complété par la phrase suivante : « Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité de nomination après avis de la commission administrative paritaire. » ;
6° La première phrase de l'article 18 est remplacée par les dispositions suivantes : « Les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier d'un bilan de compétences, en particulier pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet d'évolution professionnelle ou avant de solliciter un congé de formation professionnelle, » ;
7° L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 26.-Le fonctionnaire territorial ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans après le précédent. » ;


8° Le chapitre III du titre II est abrogé ;
9° Dans l'intitulé du titre III, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
10° Aux articles 41,42,43 et 45, les mots : « non titulaires sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
11° Le chapitre III du titre III est abrogé.