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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Le décret du 15 octobre 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au 2°, les mots : , compte tenu du contexte professionnel dans lequel ils exercent leurs fonctions, sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante : Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3° Au dernier alinéa de l'article 9, les mots : droit individuel de formation régi par le chapitre III du présent décret sont remplacés par les mots : compte personnel de formation dans les conditions fixées par l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ;
4° Le chapitre III est abrogé ;
5° Le I de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
I.-Tout fonctionnaire peut bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. La période de professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein d'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un projet professionnel qui vise à accéder à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes. Elle est adaptée aux spécificités de l'emploi auquel se destine l'agent et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure. ;
6° L'article 16est abrogé ;
7° A l'article 18 :
a) Au second alinéa, les mots : utiliser leur droit individuel à la formation sont remplacés par les mots : utiliser leur compte personnel de formation ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
8° A l'article 21 :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : utiliser leur droit individuel à la formation ou sont remplacés par les mots : utiliser leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation, le cas échéant en combinaison avec leur compte épargne temps, ou ;
9° Le premier alinéa de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé aux fonctionnaires sur leur demande pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet d'évolution professionnelle, dans la limite des crédits disponibles. Un agent ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans après le précédent. ;
10° Au troisième alinéa de l'article 22, les mots : droit individuel à la formation prévu au chapitre III du présent décret. sont remplacés par les mots : compte personnel de formation. ;
11° Au troisième alinéa de l'article 23, les mots : droit individuel à la formation sont remplacés par les mots : compte personnel de formation ;
12° Au I de l'article 25 :
a) Au premier alinéa, les mots : d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité de nomination après avis de la commission administrative paritaire.