La section 8 du chapitre III du titre II est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « scientifique et technique » ;
2° L'article R. 523-60 est modifié ainsi qu'il suit :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « des services de l'Etat » sont remplacés par les mots : « scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le responsable scientifique mentionné à l'article R. 523-22 informe par écrit les services de l'Etat chargés de l'archéologie de l'évolution de l'opération dans les conditions déterminées par ces derniers. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « du représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des services de l'Etat chargés de l'archéologie » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « et des instructions du représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des services de l'Etat chargés de l'archéologie » ;
3° L'article R. 523-61 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de non-respect des observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie, le préfet de région met le responsable scientifique et l'opérateur en demeure de s'y conformer. Il procède de même en cas d'obstruction au contrôle. L'aménageur est informé de cette mise en demeure. » ;
b) Le 2° et le dernier alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° En cas de manquement imputable à l'opérateur, lui notifier qu'il envisage de retirer l'attribution du diagnostic ou l'autorisation de fouilles. L'opération est alors interrompue et l'aménageur et l'opérateur prennent toute mesure utile à la conservation des biens mis au jour et à la sécurité du chantier. L'opérateur dispose de quinze jours pour présenter ses observations. L'opération ne peut être reprise que sur décision expresse du préfet de région. Toutefois, si celui-ci ne s'est pas prononcé dans un délai de trois mois sur la suite à donner à son intention de provoquer le retrait, l'opération peut être reprise dans les conditions fixées par l'arrêté de prescription.
« En cas de retrait de l'attribution du diagnostic ou de l'autorisation de fouilles du fait de l'opérateur, celui-ci ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a exposées. »