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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-925 du 9 mai 2017 relatif aux procédures administratives en matière d'archéologie préventive et aux régimes de propriété des biens archéologiques)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-925 du 9 mai 2017 relatif aux procédures administratives en matière d'archéologie préventive et aux régimes de propriété des biens archéologiques)


La section 7 du chapitre III du titre II est ainsi modifiée :
1° L'article R. 523-39 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, après les mots : « article R. 523-19 » sont insérés les mots : « ou R. 523-21 » et après les mots : « de prescription » sont insérés les mots : « d'une ou plusieurs tranches opérationnelles et » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Définit la nature prévisible des travaux nécessités par l'opération archéologique et, le cas échéant, les tranches conditionnelles. Il précise, pour chacune des tranches, la durée minimale et fournit une composition indicative de l'équipe ; »
2° A l'article R. 523-42, le mot : « agréé » est remplacé par le mot : « habilité » ;
3° L'article R. 523-43 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 523-43.-Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics, la passation du contrat de fouilles est régie par les textes relatifs aux marchés publics. » ;


4° Après l'article R. 523-43, il est inséré un article R. 523-43-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 523-43-1.-I.-Préalablement au choix de l'opérateur par l'aménageur, celui-ci transmet toutes les offres recevables au préfet de région, qu'elles relèvent d'un contrat de droit privé ou d'un marché public. Dans ce dernier cas, l'aménageur transmet également le règlement de consultation.
« Ces offres comprennent notamment le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de l'opération archéologique prescrite, notamment les méthodes et techniques employées, les mesures de prévention des risques, les mesures de prévention en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que les moyens humains et matériels prévus. Il est établi par l'opérateur, sur la base du cahier des charges scientifique mentionné à l'article R. 523-39.
« En application du troisième alinéa de l'article L. 523-9, le préfet de région transmet à l'aménageur son avis motivé sur chacune des offres dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'ensemble des offres.
« II.-Lorsque l'aménageur dispose d'un service habilité pour réaliser la prescription de fouilles et qu'il la lui confie, il transmet au préfet de région le projet scientifique d'intervention qu'il a élaboré et les conditions de sa mise en œuvre, tels que prévus au deuxième alinéa. Cette transmission vaut demande d'autorisation de fouilles. » ;


5° L'article R. 523-44 est ainsi modifié:
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui précise : » ;
b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat comporte, en annexe, le projet scientifique d'intervention et les pièces justifiant des conditions d'emploi du responsable scientifique proposé pour l'opération. » ;
c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics, le contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par les textes relatifs aux marchés publics. » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 523-45, la référence à l'article R. 523-43 est remplacée par la référence à l'article R. 523-44 et après les mots : « du justificatif » sont insérés les mots : « de l'habilitation ou » et les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;
7° L'article R. 523-46 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 523-46.-I.-Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier transmis en application de l'article R. 523-45 pour délivrer l'autorisation de fouilles ou pour la refuser lorsque les éléments contractuels mentionnés à l'article R. 523-44 ne permettent pas de réaliser la prescription de fouilles. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut autorisation.
« Lorsque l'aménageur n'a pas transmis l'ensemble des offres mentionnées à l'article R. 523-43-1 ou dépose sa demande d'autorisation de fouilles avant d'avoir reçu l'avis motivé du préfet de région ou avant l'expiration du délai d'un mois mentionné au dernier alinéa de l'article R. 523-43-1, le délai prévu au premier alinéa est de trois mois.
« II.-Lorsque l'aménageur dispose d'un service habilité pour réaliser la prescription de fouilles et qu'il la lui confie, le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier transmis en application du dernier alinéa de l'article R. 523-43-1 pour délivrer l'autorisation de fouilles ou pour la refuser en cas de non-conformité du projet soumis au cahier des charges scientifiques. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut autorisation.
« III.-L'arrêté d'autorisation comporte le nom du responsable scientifique de la fouille, désigné par le préfet de région, sur proposition de l'opérateur. » ;


8° L'article R. 523-47 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 523-47 est remplacée par les dispositions suivantes :
« L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut autorisation » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'au cours des opérations, il apparaît nécessaire pour l'opérateur de recourir à un sous-traitant pour la réalisation de prestations scientifiques, celui-ci le déclare au préfet de région préalablement à son engagement. »