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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-925 du 9 mai 2017 relatif aux procédures administratives en matière d'archéologie préventive et aux régimes de propriété des biens archéologiques)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-925 du 9 mai 2017 relatif aux procédures administratives en matière d'archéologie préventive et aux régimes de propriété des biens archéologiques)


La section 4 du chapitre III du titre II est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l'article R. 523-17 est supprimé ;
2° Après l'article R. 523-17, il est inséré un article R. 523-17-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 523-17-1.-Lorsque l'aménageur modifie son projet d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux et que les modifications ne sont pas de nature à imposer le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ou d'une demande de modification de l'autorisation délivrée, il adresse au préfet de région une notice technique exposant le contenu des modifications proposées.
« Le préfet de région émet un arrêté de prescription de modification de consistance du projet, conformément au 3° de l'article R. 523-15. » ;


3° Au premier alinéa de l'article R. 523-18, les mots : « de vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;
4° La première phrase du premier alinéa de l'article R. 523-21 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsque des opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux sont réalisées par tranches successives, le calendrier prévisionnel de leur réalisation est communiqué par l'aménageur au préfet de région qui peut décider de prescrire les mesures prévues à l'article R. 523-15 soit pour la totalité du projet, soit lors de l'exécution de chaque tranche opérationnelle. »