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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-925 du 9 mai 2017 relatif aux procédures administratives en matière d'archéologie préventive et aux régimes de propriété des biens archéologiques)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-925 du 9 mai 2017 relatif aux procédures administratives en matière d'archéologie préventive et aux régimes de propriété des biens archéologiques)


La section 4 du chapitre II du titre II est ainsi modifiée :
1° Les intitulés des trois sous-sections sont supprimés ;
2° L'article R. 522-7 est abrogé ;
3° L'article R. 522-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 522-8.-L'agrément est délivré, dans le respect des dispositions de l'article L. 522-1, à toute personne de droit public ou privé autre que les services archéologiques de collectivités territoriales prévus à l'article L. 522-7. Il permet la réalisation de fouilles préventives sur l'ensemble du territoire national. Il peut être limité à certains domaines ou périodes de la recherche archéologique. La demande d'agrément précise éventuellement les périodes ou les domaines souhaités. » ;


4° A la première phrase de l'article R. 522-9, les mots : « Les agréments prévus aux articles R. 522-7 et R. 522-8 sont délivrés » sont remplacés par les mots : « L'agrément prévu à l'article R. 522-8 est délivré » et les mots : « mentionnés auxdits articles » sont supprimés ;
5° L'article R. 522-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 522-10.-Le dossier de demande d'agrément comporte :
« 1° La présentation de l'organisme et des personnels scientifiques justifiant l'agrément pour les périodes et domaines sollicités ;
« 2° Les qualifications, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique et de la conservation du patrimoine, des personnels employés par l'organisme dont l'agrément est demandé ;
« 3° Une attestation précisant la nature du contrat de travail ou justifiant d'une promesse d'embauche des personnels ;
« 4° Le projet scientifique que l'organisme se propose de développer ou de mettre en œuvre pour la durée de l'agrément ;
« 5° La présentation des moyens techniques et opérationnels dont dispose l'organisme pour réaliser des fouilles préventives ;
« 6° L'ensemble des documents permettant d'établir la capacité financière de l'organisme et notamment les comptes certifiés et la justification de leur dépôt auprès du tribunal de commerce ;
« 7° Le document d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ;
« 8° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
« 9° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :
« a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
« b) A la place des documents prévus au 6°, le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale. » ;


6° L'article R. 522-11 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet. L'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut agrément. » ;
7° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de la culture est informé sans délai par la personne agréée de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé.
« La personne agréée transmet chaque année au ministre chargé de la culture un bilan de son activité en matière d'archéologie préventive, établi conformément à l'article L. 523-8-1.
« Il comporte notamment :


«-une présentation des opérations archéologiques achevées et en cours, accompagnée, pour ces dernières, d'un état des travaux et études à réaliser, des dates prévisionnelles de rendu de rapport d'opération et d'un décompte des charges prévisionnelles nécessaires à leur réalisation ainsi que des pièces justifiant de la capacité financière de la personne agréée à achever ces opérations ;
«-les comptes certifiés de l'année écoulée ;
«-un bilan social ;
«-un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-16 du code du travail ;
«-un organigramme et un état des effectifs actualisés. » ;


8° Après l'article R. 522-12, sont insérés trois articles R. 522-12-1, R. 522-12-2, R. 522-12-3 ainsi rédigés :


« Art. R. 522-12-1.-Pendant la durée de validité de l'agrément, les périodes ou domaines peuvent être modifiés à la demande du bénéficiaire, selon la procédure prévue à l'article R. 522-11.
« Le dossier de demande comporte les pièces exigées à l'article R. 522-10 pour les périodes ou domaines sollicités.


« Art. R. 522-12-2.-En cas de demande de renouvellement, le dossier comporte en outre un bilan scientifique de l'activité réalisée pendant la durée de l'agrément précédent. Ce bilan présente par périodes ou domaines les résultats scientifiques des opérations réalisées par l'opérateur dans le cadre de son agrément ainsi que les perspectives scientifiques qu'il entend développer.


« Art. R. 522-12-3.-I.-Tout ou partie de l'agrément peut être suspendu par décision motivée conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, prise après avis du Conseil national de la recherche archéologique, lorsque la personne agréée n'a pas respecté les obligations prévues par la présente section ou n'est temporairement plus en mesure de réaliser tout ou partie des opérations pour lesquelles elle a obtenu l'agrément.
« Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de suspendre l'agrément et lui impartit un délai, d'une durée minimum de quinze jours, pour présenter ses observations écrites.
« II.-La suspension est prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle est notifiée à la personne dont l'agrément est suspendu par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.
« La levée de la mesure est prononcée après avis du Conseil national de la recherche archéologique.
« III.-Durant la période de suspension de l'agrément, la personne agréée ne peut pas conclure de contrats avec des aménageurs pour la réalisation de fouilles préventives qui portent sur les périodes ou domaines objets de la suspension. » ;


9° A l'article R. 522-13 :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il peut être retiré à la suite d'une décision de suspension d'agrément lorsque les motifs qui ont fondé cette décision perdurent. Le retrait peut porter sur la totalité de l'agrément ou sur une partie des périodes ou domaines. » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « L'arrêté de retrait est » sont insérés les mots : « notifié au demandeur et ».