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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-922 du 9 mai 2017 modifiant le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation relatif au régime juridique des logements locatifs conventionnés et le titre IV du livre IV du même code relatif aux rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-922 du 9 mai 2017 modifiant le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation relatif au régime juridique des logements locatifs conventionnés et le titre IV du livre IV du même code relatif aux rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires)


La section 7 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° Au titre de la sous-section 1, le mot : « Contenu » est remplacé par les mots : « Objectifs et organisation » ;
2° L'article R. * 445-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :


-les mots : « du B de l'article R. 302-14 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article R. 302-15 » ;
-les mots : « R. 445-26 » sont remplacés par les mots : « R. 445-36 » ;
-les mots : « R. 445-27 » sont remplacés par les mots : « R. 445-37 » ;


b) Au deuxième alinéa, les mots : « du B de l'article R. 302-14 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article R. 302-15 » ;
3° Les articles R. * 445-26, R. 445-27 et R. 445-28 sont abrogés ;
4° La sous-section 2 et l'article R. * 445-29 sont abrogés ;
5° La sous-section 3 est renumérotée en sous-section 2 ;
6° L'article R. * 445-31 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de région » sont supprimés ;
b) Les mots : «, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme, le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des logements-foyers situés sur leur territoire » ;
c) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lors de cette transmission, l'organisme informe ces personnes publiques de leur qualité de signataire pour les offices publics de l'habitat qui leur sont rattachés et de leur possibilité d'être signataires pour les autres organismes.
« A compter de la date de transmission de la délibération, ces personnes publiques disposent d'un délai de deux mois pour informer l'organisme de leur demande d'être signataire de la convention d'utilité sociale.
« L'absence de signature de la convention d'utilité sociale par l'une de ces personnes publiques ne fait pas obstacle à sa conclusion et ne donne pas lieu à l'application d'une sanction au titre du seizième alinéa de l'article L. 445-1. » ;
7° L'article R. * 445-32 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 445-31 et qui ne sont pas signataires au titre de cette disposition sont associées à l'élaboration des stipulations de la convention relative à des logements-foyers situés sur leur territoire. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-1, » sont supprimés ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La délibération prévue à l'article R. 445-30 peut préciser les modalités de cette association. » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « de région » sont supprimés ;
8° L'article R. * 445-34 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
« Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés aux articles R. 445-36 et R. 445-37 ainsi que sur les éléments qualitatifs mentionnés à l'article R. 445-39. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Il les transmet également, pour information, aux personnes publiques signataires de la convention. » ;
9° Après l'article R. * 445-34, il est créé une nouvelle sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« Contenu et indicateurs des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers


« Art. R. 445-35.-La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article R. 445-25.


« Art. R. 445-36.-La convention fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
« Ils sont déclinés à l'échelle des départements.
«


ENGAGEMENTS

INDICATEURS

Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant

PP-LF-1. Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, à trois et six ans.

PP-LF-1 bis. Nombre de logements équivalents mis en service, à trois et six ans.

PP-LF-2. Nombre de logements équivalents rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, parmi le parc de logements équivalents de classe énergétique « E », « F », « G », à trois et six ans.


« Art. R. 445-37.-A la demande du préfet signataire de la convention d'utilité sociale, celle-ci fixe des engagements chiffrés pour l'indicateur figurant dans le tableau ci-dessous.
« L'indicateur ainsi fixé est décliné, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle de chaque département qu'il identifie.
«


ENGAGEMENTS

INDICATEUR

Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant

PP-LF-3. Nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements équivalents, à trois et six ans.


« Art. R. 445-38.-Les valeurs des indicateurs mentionnés aux articles R. 445-36 et R. 445-37 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.
« Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement.


« Art. R. 445-39.-La convention comporte un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur la politique du gestionnaire en matière de qualité de service et sur sa performance de gestion, notamment sa politique de lutte contre les impayés. »