La section 6 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article R. 445-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 445-15. - Pour un organisme d'habitations à loyer modéré qui ne dispose pas de patrimoine locatif et qui exerce une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, la convention d'utilité sociale est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
« Pour un organisme d'habitations à loyer modéré qui dispose de patrimoine locatif et qui exerce une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, à l'exception des organismes ayant vendu moins de 20 logements neufs dans des opérations d'accession à la propriété dans les trois années ayant précédé l'entrée en vigueur de la convention d'utilité sociale, celle-ci comporte également le plan de développement mentionné à l'article R. 445-16 ainsi que le tableau de l'article R. 445-22 renseigné. » ;
2° Après l'article R. 445-17, il est inséré un article R. 445-17-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 445-17-1. - La délibération mentionnée à l'article R. 445-17 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 et associées à l'élaboration de la convention en vertu de l'article R. 445-18. » ;
3° L'article R. 445-18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et les départements » sont remplacés par les mots : « personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'association consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne le développement prévu sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.
« Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.
« La délibération prévue à l'article R. 445-17 peut préciser les modalités de cette association.
« Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association. » ;
4° L'article R. 445-19 est abrogé ;
5° L'article R. 445-21 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
« Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés à l'article R. 445-22. » ;
b) L'article R. 445-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 445-22. - La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article R. 445-16.
« Elle fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
« Ils sont déclinés à l'échelle des régions ainsi que, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle de chaque département qu'il identifie.
«
ENGAGEMENTS |
INDICATEURS |
---|---|
Adapter l'offre d'accession sociale aux besoins des populations et des territoires |
PP-ACC-1. Pourcentage de logements agréés conformément à la réglementation prévue à l'article R. 331-76-5-1 transformés en logements locatifs sociaux, au regard du parc de logements en accession détenu par l'organisme et du nombre de transferts de propriété au bénéfice de titulaires de contrats sur la période concernée, à trois et six ans. |
Favoriser l'accession à la propriété des ménages modestes |
PS-ACC-1. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-12. |
PS-ACC-2. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont l'apport personnel ne dépasse pas 10 % du prix de vente. |
; »
6° L'article R. 445-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 445-23. - Les valeurs des indicateurs mentionnés à l'article R. 445-22 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.
« Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement. »