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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-922 du 9 mai 2017 modifiant le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation relatif au régime juridique des logements locatifs conventionnés et le titre IV du livre IV du même code relatif aux rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-922 du 9 mai 2017 modifiant le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation relatif au régime juridique des logements locatifs conventionnés et le titre IV du livre IV du même code relatif aux rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires)


La section 2 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article R. * 445-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'organisme d'habitations à loyer modéré dispose, à la date d'effet de la convention, d'un plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9, approuvé ou actualisé par délibération de son directoire ou, le cas échéant, de son conseil d'administration, depuis moins de trois ans.
« Le plan stratégique de patrimoine et la délibération approuvant ou actualisant celui-ci sont transmis au préfet signataire de la convention et au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme. » ;
2° L'article R. * 445-2-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention. » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des immeubles situés sur leur territoire. » ;
b) Après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de cette transmission, l'organisme informe ces personnes publiques de leur qualité de signataire pour les offices publics de l'habitat qui leur sont rattachés et de leur possibilité d'être signataires pour les autres organismes.
« A compter de la date de transmission de la délibération, ces personnes publiques disposent d'un délai de deux mois pour informer l'organisme de leur demande d'être signataire de la convention d'utilité sociale. » ;
3° L'article R. * 445-2-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 445-2-4 et qui ne sont pas signataires au titre de cette disposition sont associées à l'élaboration des stipulations de la convention relative à des immeubles situés sur leur territoire. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'association comprend au moins les modalités suivantes : » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération prévue à l'article R. 445-2-3 peut préciser les modalités de cette association. » ;
d) Le sixième alinéa est supprimé ;
4° L'article R. * 445-2-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Le classement des immeubles ou ensembles immobiliers fait » sont remplacés par les mots : « L'état du service rendu aux locataires et le cahier des charges de gestion sociale font » ;
b) Après les mots : « nationale de concertation, » sont insérés les mots : « au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, avec » ;
c) Après les mots : « élections et » est inséré le mot : « avec » ;
5° L'article R. * 445-2-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
« Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés aux articles R. 445-5 et R. 445-5-1 ainsi que sur les éléments qualitatifs mentionnés aux articles R. 445-5 à R. 445-5-5. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Il les transmet également, pour information, aux personnes publiques signataires de la convention. »