Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 442-2, il est inséré un article R. 442-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 442-2-1. - L'organisme d'habitations à loyer modéré mentionne sur la quittance de chaque locataire le montant du loyer maximal applicable à son logement. » ;
2° A l'article R.* 442-3-3, les mots : « et du I de l'article L. 442-3-4 » sont insérés après la référence : « L. 442-3-3 ».