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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-920 du 9 mai 2017 relatif aux résidences hôtelières à vocation sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-920 du 9 mai 2017 relatif aux résidences hôtelières à vocation sociale)


Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Avant la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre VI, il est inséré un article R. 631-8-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 631-8-1.-Pour l'application de la présente section, les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 sont dénommées “ résidences mobilité ” et celles accueillant les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article sont dénommées : “ résidences d'intérêt général ”. » ;


2° L'article R. * 631-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots suivants : «, ou de l'exploitant attestant être autorisé par eux. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « au II de l'article L. 301-1 » sont remplacés par les mots : « aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 » ;
3° L'article R. * 631-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, entre le mot : « opération » et le mot : « transmet » sont insérés les mots : «, ou l'exploitant attestant être autorisé par eux, » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, entre le mot : « l'immeuble » et le mot : « s'engage » sont insérés les mots : « ou l'exploitant attestant être autorisé par lui » ;
c) A la deuxième phrase du dernier alinéa, entre le mot : « propriétaire » et les mots : « et couvert » sont insérés les mots : « ou de l'exploitant attestant être autorisé par lui, » ;
4° La dernière phrase du premier alinéa de l'article R. * 631-11 est remplacée par les dispositions suivantes : « L'agrément est accordé si aucune décision n'a été notifiée au demandeur à l'issue de ce délai. » ;
5° L'article R. * 631-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de l'opération » sont insérés les mots : «, ou de l'exploitant attestant être autorisé par eux » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 » sont supprimés ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Présentation par la personne physique ou morale susceptible d'assurer l'exploitation d'une résidence d'intérêt général de références professionnelles en matière d'accompagnement social ou de garanties qu'elle pourra disposer de personnels disposant de ces références et des modalités de mise en œuvre des actions d'accompagnement qui seront proposées aux résidents. » ;
6° A l'article R. * 631-14, entre le mot : « sociale, » et les mots : « le propriétaire » sont insérés les mots : « ce dernier, attestant être autorisé par le propriétaire ou le maitre d'ouvrage, ou » ;
7° L'article R. * 631-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et au contrat de louage ou mandat mentionné à l'article R. 631-16 » sont supprimés ;
8° L'article R. * 631-16 est abrogé ;
9° Au premier alinéa de l'article R. * 631-17, les mots : « dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 631-16 » sont supprimés ;
10° L'article R. * 631-18 est ainsi modifié :
a) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « au II de l'article L. 301-1 » sont remplacés par les mots : « aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 » ;
b) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


«-dans les résidences d'intérêt général, les conditions de mise à disposition d'une restauration sur place ou d'une ou plusieurs cuisines.


« Le préfet du département d'implantation d'une résidence d'intérêt général peut, sur demande motivée de l'exploitant, autoriser une dérogation à la dégressivité prévue à l'article R. 631-22. » ;
11° L'article R. * 631-20 est ainsi modifié :
a) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Chaque logement des résidences mobilité dispose d'un coin cuisine équipé et que chaque logement des résidences mobilité et des résidences d'intérêt général satisfasse aux règles définies par l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, aux articles R. 111-3 à R. 111-6, R. 111-8 à R. 111-10, R. 111-15 et R. 111-16, R. 111-18-2 et R. 111-18-3, ainsi qu'à l'article R. 129-12. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « fonction des conditions d'occupation de la résidence » sont remplacés par les mots : « distinguant les locaux d'habitation des services collectifs » ;
12° L'article R. * 631-21 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « 2 à 3 » sont remplacés par les mots : « 2 à 4 » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :


-les mots : « soit d'une superficie minimale de 14 m2, dispose d'un coin cuisine équipé et » sont supprimés ;
-l'alinéa est complété par les mots : «, à l'exception du 1. de l'article 4 de cet arrêté » ;


c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les résidences d'intérêt général, les règles définies au 4 de l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 susvisé ne s'appliquent pas. Les équipements pour la toilette corporelle, à l'exception des lavabos alimentés en eau chaude et froide, ainsi que les cabinets d'aisance peuvent être extérieurs au logement à condition qu'ils soient situés dans le même bâtiment et facilement accessibles. » ;
d) Au sixième alinéa, entre les mots : « de l'opération, » et le mot : « autoriser » sont insérés les mots : « ou de l'exploitant attestant être autorisé par le propriétaire ou le maître d'ouvrage, » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « fonction des conditions d'occupation de la résidence » sont remplacés par les mots : « distinguant les locaux d'habitation des services collectifs » ;
13° L'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Logement dans les résidences mobilité et les résidences d'intérêt général » ;
14° L'article R. * 631-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au II de l'article L. 301-1 » sont remplacés par les mots : « aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 » ;
b) Au deuxième alinéa, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il peut être majoré dans la limite de 20 euros lorsque le logement est occupé par plusieurs personnes. » ;
c) A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « une même personne » sont remplacés par les mots : « la ou les mêmes personnes » ;
15° L'article R. * 631-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au II de l'article L. 301-1 » sont remplacés par les mots : « aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est apprécié sur l'année civile dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. * 631-18. Au regard notamment de la part prise par l'Etat dans le financement de la résidence, ce pourcentage peut être supérieur à 30 % et 80 % du total des logements, respectivement dans les résidences mobilité et dans les résidences d'intérêt général. Dans ce cas, il est fixé par un accord conclu entre le préfet du département où est implantée la résidence, le propriétaire de cette dernière ou l'exploitant et est mentionné dans le cahier des charges de la résidence. » ;
16° Après l'article R. * 631-26, il est inséré un article R. 631-26-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 631-26-1.-Pour l'application des dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme et de tout cahier des charges de lotissement, une résidence hôtelière à vocation sociale relève soit de la destination habitat et de la sous-destination hébergement, soit de la destination commerce et activités de service et de la sous-destination hébergement hôtelier et touristique.
« Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, et de tout cahier des charges de lotissement, une résidence hôtelière à vocation sociale relève soit de la destination habitation soit de la destination hébergement hôtelier.
« Si, dans une même zone, des règles différenciées selon les destinations ou sous-destinations sont prévues par le règlement du plan local d'urbanisme, les règles les plus favorables au pétitionnaire s'appliquent. »