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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-919 du 9 mai 2017 modifiant les articles R. 131-28-7 et R. 131-28-9 du code de la construction et de l'habitation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-919 du 9 mai 2017 modifiant les articles R. 131-28-7 et R. 131-28-9 du code de la construction et de l'habitation)


I. - L'article R. 131-28-7 du code la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 131-28-7. - Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de ravalement importants portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur et constituées en surface à plus de 50 %, hors ouvertures, de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal, le maître d'ouvrage réalise sur les parois concernées des travaux d'isolation thermique conformes aux prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 131-28.
« Au sens du présent article, sont considérés comme travaux de ravalement importants tous travaux de ravalement comprenant soit la réfection de l'enduit existant, soit le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une paroi d'un bâtiment, hors ouvertures. »


II. - L'article R. 131-28-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au 3° du I, les mots : « de l'aspect de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine » sont remplacés par les mots : « de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les sites patrimoniaux remarquables classés en vertu de l'article L. 631-1 du code du patrimoine » ;
2° Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le bâtiment a reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ; »
3° Le 4° du I devient le 5° ;
4° Au premier alinéa du II, les mots : « au sens du 4° » sont remplacés par les mots : « au sens du 5° ».