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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2017-917 du 9 mai 2017 relatif aux demandes de logement locatif social et autorisant le traitement de données à caractère personnel dénommé « Numéro unique »)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2017-917 du 9 mai 2017 relatif aux demandes de logement locatif social et autorisant le traitement de données à caractère personnel dénommé « Numéro unique »)


Sont destinataires des données mentionnées à l'article 3, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, les agents des personnes et des services énumérés à l'article R. 441-2-6 du code de la construction et de l'habitation, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux et dans les conditions précisées par cet article. Ces agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de l'organisme concerné.
Les données non nominatives sont transmises exclusivement à des fins d'exploitations statistiques et d'études aux personnes et services dont les missions et les attributions le justifient. Elles ne comportent aucune information concernant la nature du handicap des personnes à loger. Leurs destinataires ne peuvent diffuser que des informations agrégées à un niveau suffisant pour éviter l'identification des personnes physiques.