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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-917 du 9 mai 2017 relatif aux demandes de logement locatif social et autorisant le traitement de données à caractère personnel dénommé « Numéro unique »)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-917 du 9 mai 2017 relatif aux demandes de logement locatif social et autorisant le traitement de données à caractère personnel dénommé « Numéro unique »)


La durée de conservation des données mentionnées à l'article 3 est d'une année après la radiation de la demande de logement locatif social effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation.