Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement autorisé à l'article 2 sont :
1° Au moment de la demande de logement locatif social :
a) L'identité (nom, prénom, date de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, situation familiale, qualité de ressortissant : France, Union européenne, hors Union européenne) du demandeur et, le cas échéant, des personnes physiques majeures autres que le demandeur qui vivront au foyer au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Les adresses postale et électronique du demandeur ;
c) L'adresse électronique de la personne ou de l'entité à qui le demandeur fait, le cas échéant, appel pour l'assister dans ses démarches ;
d) L'identité (nom, prénom, date de naissance, sexe, lien de parenté) des personnes fiscalement à charge qui vivront dans le logement demandé ;
e) La situation professionnelle du demandeur et, le cas échéant, du conjoint ou du futur cotitulaire du bail ;
f) Le numéro SIRET de l'employeur si le demandeur et, le cas échéant, le conjoint ou le futur cotitulaire du bail, est salarié dans une entreprise de plus de dix salariés ;
g) Les ressources des personnes qui vivront dans le logement demandé ;
h) La nature du logement du demandeur à la date de la demande ;
i) Le numéro SIREN de l'organisme bailleur si le demandeur est déjà logé dans le parc social ;
j) Le motif de la demande ;
k) La localisation et les caractéristiques du logement recherché ;
l) Le cas échéant, la situation de handicap d'une des personnes à loger, la nature du handicap, les adaptations du logement et les équipements rendus nécessaires compte tenu de ce handicap ;
2° Au moment de l'attribution d'un logement :
a) L'identifiant, dans le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu à l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation, du logement attribué ;
b) Le type de réservataire du logement auquel l'attribution a été imputée ou, à défaut, le bailleur, en distinguant, lorsque l'Etat est le réservataire, les logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires et les logements réservés au moyen des conventions prévues aux articles R. 314-4, R. 314-16 ou R. 314-21 du même code ;
c) Le fait, pour l'attributaire, de bénéficier d'une décision favorable au titre du droit opposable au logement en application de l'article L. 441-2-3 du même code ;
d) Le fait, pour l'attributaire, d'entrer dans le champ d'un accord ou d'une convention prévue par l'article L. 441-1-1, L. 441-1-2 ou L. 441-1-6 du même code ;
e) Le fait, pour l'attributaire, d'avoir été reconnu prioritaire en application de l'article L. 441-1 du même code.