Est autorisée la mise en œuvre par le ministre chargé du logement (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Numéro unique ».
Ce traitement a pour finalités :
1° L'enregistrement des demandes de logement locatif social, dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, et leur suivi ;
2° L'attribution d'un numéro unique d'enregistrement des demandes mentionnées au 1° ;
3° La mise à disposition des demandes mentionnées au 1° aux personnes et services définis au premier alinéa de l'article 5 ;
4° La production, aux niveaux national et local, de données statistiques sur les caractéristiques des demandes mentionnées au 1°, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 5.