La liste des formations mentionnées à l'article 1er est fixée par décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
L'inscription sur cette liste est valable pour une durée de cinq ans.
La formation qui ne remplit plus les critères mentionnés à l'article 1er peut être retirée de la liste avant l'expiration du délai de cinq ans.