Article 2
Mise à disposition de locaux
Durant toute la durée de la présente convention, l'armateur met à la disposition de l'exploitant des locaux spéciaux, distincts et séparés afin que ce dernier y exploite un casino.
Les locaux dédiés à l'exploitation des jeux sont dénommés « l'établissement ».
Article 3
Configuration des locaux
L'exploitant met en place tout système ou dispositif technique de sécurité permettant le contrôle aux entrées.
Lors de la fermeture de l'établissement, son accès doit demeurer interdit par tout moyen.
L'exploitation du casino est subordonnée à la validation des plans de l'établissement par le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire.
Article 4
Offre de jeux dans l'établissement
L'établissement propose aux passagers une offre de jeux conforme à la réglementation française en vigueur.
L'exploitation de ces jeux est placée sous la responsabilité du représentant de l'exploitant [directeur responsable des jeux/ représentant légal de la société exploitant le casino] et ne peut faire l'objet d'aucune délégation à un tiers.
Article 5
Période de fonctionnement des jeux et fermeture quotidienne obligatoire
L'établissement ne peut être ouvert que [dans les eaux internationales/hors des limites administratives des ports maritimes].
L'exploitant d'un casino installé à bord d'un navire mentionné au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure procède à une fermeture quotidienne des salles de jeux pour une durée définie par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 du code de la sécurité intérieure. L'établissement peut ainsi être ouvert pendant une durée continue maximale de … heures.
Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure et n'exploitant que des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, dits « machines à sous » l'exploitant procède à une fermeture des salles de jeux permettant de procéder aux opérations techniques et dont la durée est définie par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 du code de la sécurité intérieure.
Article 6
Informations des passagers sur l'accès aux salles de jeux
La vente du titre de transport ou du titre de croisière donne lieu à une information des passagers de la part de l'armateur précisant que l'accès aux salles de jeux est interdit aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure (notamment aux mineurs ainsi qu'aux personnes exclues de jeux). L'armateur recueille une déclaration des passagers affirmant avoir pris connaissance de cette information.
Article 7
Personnel des jeux
Le représentant de l'exploitant [directeur responsable des jeux/ représentant légal de la société exploitant le casino] communique à l'armateur, en temps utile et avant l'embarquement, la liste du personnel des jeux autorisé à monter à bord du navire.
Conformément à l'article R. 321-38-4 du code de la sécurité intérieure, le capitaine prend toute mesure pour rapatrier un membre du personnel des jeux dans les conditions prévues aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33-3 du code des transports, en concertation ou sur demande du directeur responsable des jeux ou du représentant légal de la société exploitant le casino.
Article 8
Dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exploiter les jeux par l'exploitant
A compter de la signature de la présente convention et dans un délai de six mois maximum, l'exploitant s'engage à déposer une demande d'autorisation d'exploiter des jeux de hasard auprès du ministère de l'intérieur, dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure.
Article 9
Condition suspensive
La présente convention est conclue sous réserve de l'obtention par l'exploitant, dans un délai d'un an à compter de sa signature, de l'autorisation ministérielle d'exploiter des jeux.
Dès qu'il en reçoit notification, l'exploitant en transmet sans délai une copie à l'armateur.