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Article AUTONOME (Décret n° 2017-914 du 9 mai 2017 relatif aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français)

Article AUTONOME (Décret n° 2017-914 du 9 mai 2017 relatif aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français)


ANNEXE
CONVENTION D'EXPLOITATION DES JEUX DANS UN CASINO À BORD D'UN NAVIRE


La présente convention est conclue entre :
L'armateur au sens de l'article 5411-1 du code des transports dénommé... inscrit au registre du commerce et des sociétés, exploitant du navire..., immatriculé au registre de..., au sens de l'article 5112-1-1 du code des transports représenté par son directeur, dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du...,
qui sera dénommé « l'armateur » dans la présente convention ;
et la société qui sera en charge de l'exploitation du casino à bord du navire, représenté(e) par M. ... , qui sera dénommé(e) « l'exploitant » dans la présente convention.


Article 1er
Objet de la convention


Cette convention a pour objet de définir, pour une durée déterminée, les obligations et droits réciproques de l'armateur et de la personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard, conformément à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure [dans ses dispositions applicables à Wallis-et-Futuna].
Dans ce cadre, les parties s'engagent notamment à respecter les dispositions du code de la sécurité intérieure, du code monétaire et financier, du code des transports dont sa cinquième partie relative aux transports et à la navigation maritimes [applicables à Wallis-et-Futuna], de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ainsi que tous les textes d'application y afférents.
L'exploitation du casino à bord du navire est subordonnée à l'obtention d'une autorisation temporaire d'exploiter les jeux par le ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos conformément au chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure [dans ses dispositions applicables à Wallis-et-Futuna].