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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-914 du 9 mai 2017 relatif aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-914 du 9 mai 2017 relatif aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français)


La section 4 est ainsi modifiée :
1° L'article R. 321-29 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 321-29.-Le directeur responsable du casino, les membres du comité de direction et, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, le représentant légal de la société exploitant le casino veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
« Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article L. 321-39 :
« 1° Procéder à la déclaration préalable, auprès du ministre de l'intérieur, des opérations d'installation et d'exploitation des jeux ;
« 2° Faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle ;
« 3° Conserver dans l'établissement les pièces de comptabilité spéciale des jeux et les pièces de la comptabilité commerciale. Pour les casinos régis par l'article L. 321-3, lorsque cela n'est pas possible, ces documents sont conservés par le capitaine du navire. » ;
2° L'article R. 321-30 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 321-30.-L'autorisation peut être révoquée, partiellement ou totalement, ou suspendue pour une durée n'excédant pas quatre mois par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-7, en cas de manquement à la réglementation applicable aux jeux de hasard ou aux stipulations du cahier des charges pour les casinos régis par l'article L. 321-1 ou de la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 pour les casinos régis par l'article L. 321-3 ou de ses prescriptions.
« En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois. » ;


3° Après l'article R. 321-30, il est inséré un article R. 321-30-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 321-30-1.-Tout avenant à la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 est transmis par l'exploitant du casino au ministre de l'intérieur dans un délai de quinze jours suivant sa signature. » ;


4° L'intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé :
« Sous-section 2.-Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-1 » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 321-34, les mots : « l'arrêté mentionné au premier alinéa de » sont remplacés par les mots : « l'arrêté conjoint mentionné à » ;
6° Après l'article R. 321-36, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :


« Sous-section 2 bis
« Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3


« Art. R. 321-36-1.-Les dispositions des articles R. 321-32 à 321-36 sont applicables au personnel relevant de la présente sous-section.


« Art. R. 321-36-2.-Dans les casinos régis par l'article L. 321-3, à l'exception de ceux installés à bord des navires mentionnés au II de ce même article et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, la direction du service des jeux est confiée à un directeur responsable.
« Le directeur responsable engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
« Préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes sont agréées par le ministre de l'intérieur.
« Le retrait de cet agrément fait obstacle à la poursuite des fonctions de l'intéressé à l'intérieur de la salle de jeux.
« Lorsque le licenciement est prononcé à l'initiative du directeur responsable, il en informe immédiatement le ministre de l'intérieur si le motif est de nature à justifier le retrait de l'agrément de l'intéressé.
« Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à la connaissance du ministre de l'intérieur.
« Le directeur responsable a seul qualité pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés des salles de jeux.
« Il peut se faire assister de membres d'un comité de direction qui ont alors compétence dans le cadre de leurs attributions respectives.


« Art. R. 321-36-3.-I.-Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, la direction du service des jeux est confiée au représentant légal de la société exploitant le casino.
« Le représentant légal de la société exploitant le casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux. Il désigne au moins deux caissiers.
« Préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes sont agréées par le ministre de l'intérieur.
« Le retrait de cet agrément fait obstacle à la poursuite des fonctions de l'intéressé à l'intérieur de la salle de jeux ou à la poursuite de ses fonctions de caissier.
« Lorsque le licenciement ou la cessation des fonctions de caissier est prononcé à l'initiative du représentant légal de la société exploitant le casino, il en informe immédiatement le ministre de l'intérieur si le motif est de nature à justifier le retrait de l'agrément de l'employé intéressé.
« Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à la connaissance du ministre de l'intérieur.
« II.-Les personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel en application du troisième alinéa du II de l'article L. 321-3 sont désignés par le représentant légal de la société exploitant le casino parmi les salariés, répondant aux conditions mentionnées au quatrième alinéa du II du même article, que lui propose, pour l'exécution de cette prestation, l'une des personnes physiques ou morales mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5 et qu'il a sollicitée à cette fin.


« Art. R. 321-36-4.-Au cours d'une séance de jeux, un employé de jeux peut être en charge du contrôle aux entrées et assurer les fonctions de caissier.
« Un employé de jeux ne peut, en aucun cas, remplir les missions incombant au directeur responsable, aux éventuels autres membres du comité de direction ou au représentant légal de la société exploitant le casino.


« Art. R. 321-36-5.-L'agrément des membres du personnel des jeux exerçant dans un casino régi par l'article L. 321-3, prévu aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 est délivré pour une durée maximale de cinq ans.


« Art. R. 321-36-6.-La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, quatre mois au moins avant sa date d'expiration dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39. Lorsque la demande est complète, le ministre de l'intérieur en délivre un récépissé.
« Ce récépissé permet une poursuite régulière de l'activité professionnelle. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de renouvellement de l'agrément vaut décision de rejet.


« Art. R. 321-36-7.-En cas de cessation des fonctions d'un membre du personnel des jeux pendant plus d'un an, l'agrément, mentionné à l'article R. 321-36-5 et qui lui avait été délivré est caduc. »