Articles

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-914 du 9 mai 2017 relatif aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-914 du 9 mai 2017 relatif aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français)


La section 3 est ainsi modifiée :
1° Avant l'article R. 321-27, il est inséré une sous-section 1 intitulée :
« Sous-section 1.-Dispositions communes » ;
2° L'article R. 321-27 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux personnes faisant l'objet, à bord d'un navire, d'une mesure d'interdiction d'accéder aux salles de jeux prise par le capitaine du navire dans le cadre de ses prérogatives définies à l'article L. 5531-1 du code des transports. » ;
3° Après l'article R. 321-28, il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3


« Art. R. 321-28-1.-L'établissement de jeux doit respecter une fermeture quotidienne fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39. »