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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-914 du 9 mai 2017 relatif aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-914 du 9 mai 2017 relatif aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français)


La sous-section 3 de la section 1 est ainsi modifiée :
1° Après l'article D. 321-13, sont insérés un article R. 321-13-1 et un article R. 321-13-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 321-13-1.-Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3, les jeux exploités ne comprennent que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 si la durée habituelle du trajet assuré par le navire n'excède pas six heures ou si la personne morale mentionnée au I de l'article L. 321-3 en fait la demande.
« Ces jeux sont exploités dans les conditions suivantes :
« 1° Le montant maximum de la mise qui peut être introduite ne peut être supérieur à un montant déterminé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 ;
« 2° Le montant maximum du gain qui peut être délivré ne peut être supérieur à un montant déterminé par le même arrêté.


« Art. R. 321-13-2.-En dehors des deux hypothèses mentionnées à l'article R. 321-13-1, il est fait application, dans les casinos installés à bord de navires, des dispositions du premier alinéa de l'article R. 321-14. » ;


2° L'article R. 321-14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier ou deuxième alinéas » ;
b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, le nombre de machines à sous susceptibles d'être autorisées dans les navires n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 est défini dans la limite fixée par le deuxième alinéa du II de l'article L. 321-3. » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 321-15, après le mot : « casino » sont ajoutés les mots : « au sens de l'article L. 321-1 » ;
4° Après le 3° de l'article R. 321-16, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1°, dans les casinos régis par l'article L. 321-3, les sommes peuvent être représentées par des billets de banque et des pièces de monnaie, libellés en une devise étrangère. Toutefois, dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, les sommes sont uniquement représentées par des pièces de monnaie. »